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FONDS NATIONAL DE GARANTIE "FNG"

Cadre juridique et réglementaire :

  • L'article 73 de la Loi des Finances pour la gestion 1982 telle que modifié et complété par la loi n° 99-8 du 1er Février 1999, relative au Fonds National de Garantie et par la Loi n°2000-72 du 17 juillet 2000 ;
  • Le décret n° 99-2648 du 22 Novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du Fonds National de Garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie " et la contribution des bénéficiaires et des Sociétés d'Investissements à Capital Risque ;
  • Circulaire du Ministre des Finances du 6 Mars 2000.

Objet de FNG:

Le Fonds National de Garantie (FNG) est destiné initialement à garantir de dénouement de certaines catégories de prêts consentis par les banques sur leurs ressources ordinaires ou d'emprunts en faveur de petites et moyennes unités économiques et des crédits accordés à l'ensemble des agriculteurs contre les risques sécheresse.

La garantie du Fonds a été étendue par la Loi n°99-8 du 1er Février 1999, pour couvrir certaines catégories de participations réalisées par les SICAR dans les petites et moyennes entreprises et par la Loi n°2000-72 du 17 juillet 2000, pour couvrir les micro-crédits accordés par les associations.

Crédits et participations éligibles à la garantie du FNG :

  • Les crédits à court terme d’exploitation accordés aux petits et moyens agriculteurs et pêcheurs ;
  • Les crédits à moyen et long terme accordés aux petits et moyens agriculteurs ou pêcheurs et aux entreprises à caractère coopératif ou mutualiste bénéficiant de l'aide de l'Etat dans le cadre du Code d'incitations aux investissements ;
  • Les crédits à court, moyen et long terme accordés aux petites et moyennes entreprises travaillant dans le secteur des industries manufacturières et dans les activités de services éligibles aux concours du FOPRODI ;
  • Les crédits à moyen terme finançant les investissements dans le secteur de l'artisanat et des petits métiers éligibles aux concours du FONAPRAM ;
  • Les crédits de préfinancement des exportations et d'escompte d'effets représentatifs de créances sur l'étranger ;
  • Les crédits de culture saisonnière et les crédits d'investissement consentis aux agriculteurs autres que ceux visés ci-dessus et déclarés à la garantie du Fonds contre le risque sécheresse ;
  • Les crédits à moyen terme consentis aux projets bénéficiant des concours du Fonds d'Incitation à l'Innovation dans les Technologies de l'Information (FITI) ;
  • Les micro-crédits accordés par les associations ;
  • Les participations des SICAR réalisées dans les petites et moyennes entreprises travaillant dans les secteurs des industries manufacturières et des services et bénéficiant des concours du FOPRODI et dans les projets bénéficiant des concours du FITI.

Formes d'intervention du FNG :

a- La prise en charge des intérêts découlant des montants impayés en principal des crédits déclarés au Fonds et ce, durant la période allant du début de l’engagement par la banque des procédures judiciaires de recouvrement contentieux du crédit jusqu'à la prise en charge par le FNG de la part lui revenant du crédit irrécouvrable ;

b- La prise en charge d'une proportion allant de 50% à 90% des crédits irrécouvrables : L’intervention du FNG porte sur les montants en principal du crédit irrécouvrable et selon les quotités suivantes :

    • crédits à court terme d'exploitation octroyés aux petits et moyens agriculteurs affiliés aux Sociétés de Caution Mutuelle Agricole :
        • 5% par la banque qui consent le crédit ;
        • 25% par la Société de Caution Mutuelle Agricole à laquelle appartient le débiteur insolvable ;
        • 70% par le FNG.
    • crédits à court, moyen et long terme octroyés aux petits et moyens agriculteurs et pêcheurs ou au profit des petits et moyens projets agricoles et de pêche ainsi qu'en faveur des entreprises à caractère coopératif ou mutualiste bénéficiant de l'aide de l'Etat dans le cadre du Code d'incitation aux investissements :
        • 10% par la banque qui a consenti le crédit ;
        • 90% par le FNG.
    • Crédits à court, moyen et long terme octroyés aux petites et moyennes entreprises travaillant dans le secteur des industries manufacturières et dans les activités de services éligibles aux concours du FOPRODI :
    • à hauteur de deux tiers (2/3) par le FNG et un tiers (1/3) par la banque lorsque les crédits ont financé des projets bénéficiant d'un financement sous forme de participations consentie sur les ressources du FOPRODI ;
    • à parts égales par le FNG et la banque lorsque les crédits ont financé des projets qui n’ont pas bénéficié d'un financement sous forme de participation consentie sur les ressources du FOPRODI.
    • Crédit à moyen terme consentis aux unités artisanales, aux entreprises de petits métiers et aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur bénéficiant des concours du FONAPRAM :
        • 10% par la banque qui a consenti le crédit ;
        • 90% par le FNG.
    • Les crédits à moyen terme consentis aux projets bénéficiant des concours du FITI
        • 10% par la banque qui a consenti le crédit ;
        • 90% par le FNG.
    • Crédit à l'exportation :

        • à parts égales par le FNG et la banque pour les crédits de préfinancement ;
        • à hauteur de 70% par le FNG et 30% par la banque pour les concours sous formes d'escompte d'effets représentatifs de créances sur l'étranger.

c- La prise en charge des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crédits : à hauteur de 75% pour les crédits accordés aux projets implantés dans les zones de développement régional et 50% de ces frais pour les crédits accordés aux projets implantés dans les autres zones ;

 

d- La prise en charge d'une proportion allant de 50% à 90% des participations irrécouvrables :

    • à hauteur de 90% par le FNG et 10% par la SICAR lorsque le projet objet de la participation a bénéficié des concours du FITI ;
    • à hauteur de deux tiers (2/3) par le FNG et un tiers (1/3) par la SICAR lorsque le projet objet de la participation est initié par un nouveau promoteur ou implanté dans une zone de développement régional ;
    • à parts égales par le FNG et la SICAR lorsque le projet objet de la participation n'est pas initié par un nouveau promoteur et n'est pas implanté dans une zone de développement régional.

e- La prise en charge d'une proportion de rendement sur les participations : le FNG garantit aux SICAR un rendement sur les participations déclarées à la garantie du Fonds conformément à la répartition de prise en charge des montants irrécouvrables des participations entre le Fonds et la société.

f- La prise en charge de la totalité des intérêts découlant du rééchelonnement des crédits, sur une période ne dépassant pas 5 ans en cas de sécheresse confirmé par un décret qui fixe les zones sinistrées.

Ressources du FNG :

    • Une commission de garantie de 5/16 de point prélevée par les banques sur les découverts bancaires ;
    • La contribution des bénéficiaires des crédits, déterminée comme suit:
        • 3% flat du montant du crédit accordé aux petites et moyennes entreprises travaillant dans le secteur des industries manufacturières et dans les services éligibles aux concours du FOPRODI ;
        • 1.5% flat du montant du crédit qui a reçu l'aval de la Société de Caution Mutuelle Agricole à laquelle adhère le bénéficiaire du crédit ;
        • 2% flat du montant du crédit pour les autres crédits éligibles à la garantie du FNG.
    • La SICAR doit payer au titre de la participation qu'elle déclare à la garantie du FNG, un montant égal à 3% flat de ladite participation.

Modalités de Gestion du Fonds :

Le FNG est dirigé par une commission interdépartementale composée du Ministre des Finances ou son représentant, président et de 12 membres représentants les ministères concernés.

Voir aussi

Secteur Bancaire Marché Financier
Fonds National de Garantie FONAPRAM
FOPRODI FOPROLOS
Epargne Logement Microcrédits
Douanes Système Fiscal
Réglmentation des Changes Assurances

La gestion du Fonds a été confiée, par convention en date du 18 juin 1994, à la Société Tunisienne de Réassurance " Tunis - RE ", qui a été chargée du secrétariat du Fonds. La commission précitée a délégué plusieurs de ses attributions à Tunis - RE.

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