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Le Marché Financier
A/ Organisation :
La modernisation profonde du marché boursier tunisien instituée par la loi n°
94-117 du 14 novembre 1994 et accélérée à partir de 1995, s'est révélée
être une nécessité pour répondre aux besoins de développement économique
du pays, ainsi qu'à l'ouverture de la Tunisie sur l'extérieur impliquant par conséquent une
structure de marché conforme aux normes internationales.
Cette modernisation a impliqué essentiellement une réorganisation séparant
les fonctions de contrôle et de gestion et la création d'un dépositaire central et ce, par
la création de 3 entités indépendantes :
1- Le Conseil du Marché Financier -CMF- dont le rôle
est de veiller à la protection des épargnants et d'assurer le contrôle de tous les intervenants
sur le marché.
C'est un organisme public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière
chargé de la régulation du Marché Financier.
Le Conseil du Marché Financier a sous son contrôle permanent la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis -BVMT-, les intermédiaires en Bourse et la Société Tunisienne Interprofessionnelle
de compensation et de dépôt, et de règlement de titres -STICODEVAM-.
Il assure également la tutelle des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
-OPCVM-.
Il est dirigé par un collège composé d'un président et de neuf membres
qui représentent le pouvoir juridictionnel (3 membres), les autorités et organismes financiers (3
membres) et d'autres membres choisis en raison de leur compétence et de leur expertise en matière
d'Appel Public à l'Epargne (3 membres).
Il a pour mission, en tant qu'organisme de régulation, d'assurer la protection de l'épargne
investie en valeurs mobilières et tout autres produits financiers placés par Appel Public à
l'Epargne et de veiller au bon fonctionnement des marchés.
Pour réaliser ces missions, le CMF a été doté par la loi de prérogatives
couvrant :
- Le pouvoir d'édicter des règlements dans les domaines relevant de sa compétence ;
- Le pouvoir de superviser la
bonne application de la réglementation en vigueur et le fonctionnement régulier des mécanismes
de marché ;
- Le pouvoir de s'assurer de la transparence de l'information
financière ;
- Le pouvoir de prononcer ou de proposer aux autorités compétentes les sanctions qui s'imposent en cas de manquement des opérateurs
à leurs obligations professionnelles ou d'infractions aux lois et règlements en vigueur.
2- La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis -
BVMT-, entreprise privée dont les actionnaires
sont les intermédiaires en Bourse, est chargée de la gestion administrative et technique du marché
des valeurs mobilières.
Les intermédiaires en Bourse sont les agents chargés de la négociation et
de l'enregistrement des valeurs mobilières à la Bourse.
Ils peuvent également accomplir les opérations en relation avec cette activité
tels que le conseil et le démarchage financier, la gestion individuelle ou collective de valeurs mobilières,
le placement de valeurs mobilières dans le public à l'occasion d'opérations d'émission
ou d'offre publiques et la garantie de bonne fin d'émissions de titres ainsi que la contrepartie et la tenue
de marché.
Les intermédiaires en Bourse sont agrées par le Conseil du Marché Financier.
Ils sont regroupés dans une association chargée de la défense de leurs intérêts
collectifs dénommée "Association des Intermédiaires en Bourse" -AIB-.
Les fonctions de la BVMT sont les suivantes :
- organiser l'administration et le fonctionnement de la Bourse en assurant la sécurité
matérielle et juridique des opérations ;
- instruire les candidatures d'admission et d'introduction à la Bourse et se prononcer
sur la radiation des produits financiers de la cote de la Bourse, sauf opposition du CMF ;
- enregistrer les transactions effectuées et les cours établis sur le marché
;
- initier la suspension du marché ou de la transaction d'une valeur particulière
dans le cas d'une difficulté technique, de défaut de divulgation ou de variation inhabituelle des
cours ;
- publier les informations relatives aux transactions, cours, avis et communiqués dont
la publicité est exigé par les lois et règlements ;
- s'assurer que les opérations boursières se déroulent conformément
aux conditions réglementaires ;
- préparer les règlements de parquet et les soumettre à l'approbation du
CMF ;
- gérer le Fonds de Garantie du Marché ;
- et fournir avis et propositions au CMF sur les questions ayant trait au développement
du marché.
Il est à signaler que les transactions effectuées sur les valeurs mobilières
doivent obligatoirement passer par la Bourse. Ainsi, pour les valeurs mobilières émises par les sociétés
faisant Appel Public à l'Epargne les transactions effectuées sur ces valeurs doivent faire l'objet
de négociation à la Bourse ; quant aux valeurs mobilières émises par les sociétés
fermées, elles font l'objet d'enregistrement.
A partir du 25 Octobre 1996, les négociation à la Bourse s'effectuent sur le Nouveau
Système de Cotation Electronique, conçu conformément aux standards internationaux. Sur ce
système, les valeurs mobilières sont négociées en continue ou au Fixing.
Ainsi, avant l'ouverture de la séance pendant une période dite de pré-ouverture,
les ordres peuvent être introduits dans le système de cotation sans engendrer de transactions.
A l'heure d'ouverture, il est procédé pour chaque valeur à la confrontation
des ordres préalablement introduits et, si cette confrontation des ordres préalablement introduits
et, si cette confrontation le permet à la cotation d'un cours d'ouverture. A cet instant, il n'est plus
possible de saisir, de modifier ni d'annuler les ordres préalablement saisis.
- Pour les valeurs négociées au fixing,
il est procédé à la confrontation des ordres, comme ci-dessus décrit une ou plusieurs
fois par séance de Bourse. Toutes les valeurs qui ne sont pas négociées en continu sont négociées
au fixing.
- Pour les valeurs négociées en continu et après la cotation du cours d'ouverture et jusqu'à la clôture de la séance,
les ordres sont exécutables en continu selon le principe du premier entrée/premier servi.
Par ailleurs, parallèlement au démarrage de la cotation électronique, il
a été crée un Fonds de Garantie Marché qui assure la bonne fin des transactions réalisées
par les intermédiaires en Bourse.
3- La Société Tunisienne Interprofessionnelle de Compensation
et de Dépôt des Valeurs Mobilières - STICODEVAM - a été créée, au mois de décembre 1993 par
les intermédiaires en Bourse et les banques dans le but d'instaurer un système de compensation et
de dépôt assurant :
- le bon dénouement des transactions réalisées en Bourse par la mise en place
d'un système comptable des titres permettant le transfert de leur propriété par une compensation
scripturale inter-comptes ;
- la réduction des coûts et les risques résultant du traitement manuel des
titres;
- la simultanéité de paiement et de la cession des valeurs mobilières.
son rôle est appelé à se développer avec la dématérialisation
des titres.
B/ Instruments :
1- La promulgation d'un cadre juridique pour les sociétés d'investissement
dans le but de renforcer les fonds propres des entreprises et de dynamiser le Marché
Financier.
Trois catégories de sociétés d’investissement ont été introduites
:
- Sociétés d'Investissement à Capital Variable ( SICAV ) dont l'objet est la gestion collective d'un portefeuille en valeurs mobilières par l'acquisition
des actions de sociétés cotées en Bourse et la souscription aux emprunts obligataires. Cette
catégorie de sociétés comprend 23 SICAV en activité qui gèrent 1106 MD à
fin 1999 ;
- Sociétés d'Investissement à Capital Fixe (SICAF) dont le but est notamment la prise de participations dans le capital
des entreprises existantes ou en création. Ces sociétés sont au nombre de 86 SICAF actuellement
en activité et gèrent des ressources de 479 MD à fin 1999 ;
- Sociétés d'Investissement à Capital Risque (SICAR) dont l'objectif est de renforcer les fonds propres des petites et moyennes entreprises et des entreprises
installées dans les zones de développement régional ainsi que les entreprises qui font l'objet
de mise à niveau. Depuis la promulgation de la loi relative à cette catégorie de sociétés
à fin 1999, 36 SICAR sont en activité.
Les sociétés d'investissement sont agréées par le Ministre des Finances
sur avis du Conseil du Marché Financier et de la Banque Centrale de Tunisie.
Les dossiers d'agrément doivent comporter :
- une demande présentée par le fondateur ;
- le projet des statuts de la société à créer ;
- les fiches signalétiques des fondateurs ;
- la liste des actionnaires ayant plus de 5% du capital ;
- les états financiers des trois derniers exercices pour les personnes morales.
Pour les SICAV, le dossier d'agrément doit comporter en outre :
- le règlement intérieur ;
- la convention dépositaire ;
- la convention gestionnaires, le cas échéant.
2- La mise en place de nouveaux instruments financiers pour la consolidation des fonds propres de l'entreprise sans en perdre le contrôle.
Il s'agit des :
- Actions à dividendes prioritaires sans droit de vote : sont aussi des valeurs mobilières qui ne peuvent être émises
par une société que si celle-ci a réalisé des bénéfices durant les 3
derniers exercices ou si elle présente aux porteurs de ces actions une garantie bancaire assurant le paiement
du dividende minimum qui ne peut être inférieur ni à 7 % de la fraction qu'ils ont libérée
du capital, ni au premier dividende au cas où il est prévu. par les statuts de la société.
Elles ne peuvent représenter plus du tiers du capital social. Le dividende prioritaire est prélevé
sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation ;
- Certificats d'investissement sans droit de vote qui représentent les droits pécuniaires attachés à
l'action. Ils sont dits privilégiés lorsqu'un dividende prioritaire leur est accordé. Ils
ne peuvent représenter plus du tiers du capital social. Si leur création est cumulée avec
la création d'actions à dividendes prioritaires et en tout état de cause, le cumul des deux
catégories de titres ne peut dépasse 49 % du capital social de la société ;
- Titres participatifs : ce sont des valeurs mobilières négociables, dont la rémunératio
- n est fixée par le prospectus d'émission et doit comporter obligatoirement une
partie fixe et une autre variable. Ils ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société
émettrice ou à son initiative à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur
à 7 ans ;
- Emprunts obligataires convertibles en actions
pour lesquels la conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement
dans les conditions et sur la base de conversion fixées par le contrat d'émission des obligations.
3- L'ouverture de la place de Tunis sur l'extérieur : Dans ce cadre, les étrangers ont été autorisés
à acquérir librement sur le marché secondaire des titres de capital d'entreprises tunisiennes,
admises ou non à la cote de la Bourse, dans la limite de 50%. Sachant que les étrangers peuvent transférer
librement leurs capitaux et les bénéfices y afférents.
4- Le renforcement de l'activité du Marché Financier : la loi n°99-92 a accordé des incitations fiscales en vue de stimuler l'offre et de relancer
et rationaliser la demande sur le marché boursier :
- Stimulation de l'offre et ce, en incitant les entreprises
à s'introduire en Bourse en leur accordant un avantage fiscal qui se traduit par une réduction du
taux de l'impôt sur les sociétés de 35 à 20% de leurs bénéfices imposables
et ce, pour une période de 5 ans à condition que le taux d'ouverture du capital au public soit égal
au moins à 30%. Cet avantage est accordé aussi aux sociétés de la cote qui ouvrent
une partie additionnelle de leur capital au moins égale à 20% sans que le taux d'ouverture globale
ne soit inférieur à 30%.
- renforcement de la demande et ce, par :
- L'institution d'un nouveau dispositif d'encouragement à l'épargne investie en
actions admises à la cote de la Bourse par la création du Compte d'Epargne en Actions (CEA). Le titulaire
de ce compte bénéficie d'une déduction de son revenu imposable à concurrence de 50%
de la somme investie, sans que le montant déductible ne dépasse 5000 dinars par an et à condition
de bloquer les titres et les fonds pour une période de 5 ans ;
- L'opportunité donnée aux personnes morales de constituer des provisions en franchise
d'impôt au titre de la dépréciation de la valeur des actions cotées en Bourse ;
- L'assouplissement des règles d'intervention des sociétés cotées
sur leurs propres titres pour réguler les cours (déléguer au Conseil d'Administration la fixation
des conditions d'intervention de l'Assemblée Générale Ordinaire pendant une période
de 3 ans au lieu d'une seule année).
C/- REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES:
- Loi n°88-111 du 18 Août 1988 portant réglementation
des emprunts obligataires ;
- Décret n°89-530 du 22 Mai 1989 portant
application de la loi n° 88-111 du 18 août 1988 portant réglementation des emprunts obligataires
;
- Loi n°88-92 du 2 Août 1988 sur les sociétés
d'investissement telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-113 du 23 novembre 1992
et loi n°95-87 du 30 Octobre 1995 ;
- Loi n°95-88 du 30 Octobre 1995 portant dispositions fiscales
relatives aux sociétés d'investissement ;
- Loi n°92-107 du 16 Novembre 1992 portant institution de nouveaux
produits financiers pour la mobilisation de l'épargne, telle que modifiée et complétée
par la loi n°94-117 du 14 Novembre 1994 ;
- Loi n°94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation
du Marché Financier ;
- Arrêté du Ministre des Finances du 27 Mars 2000 fixant
les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au CMF et à la BVMT
au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières tel que modifié
par l'arrêté du 12 Décembre 1998 ;
- Arrêté du Ministre des Finances du 13 Février 1997 portant visa du Règlement Général de la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis tel que modifié par l'arrêté du 9 Septembre 1999 ;
- Décret n°97-1738 du 9 Septembre 1997, modifiant le décret
n°77-608 du 27 Juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 du 21 Janvier 1976,
et portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant
les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée et complétée
par la loi n°93-48 du 3 Mai 1993 ;
- Décret n°99-2478 du 1er
Novembre 1999 portant statut des intermédiaires en
Bourse ;
- Loi n°99-92 du 17 Août 1999 relative à la relance
du Marché Financier ;
- Décret n°99-2773 du 13 Décembre 1999 fixant les
conditions d'ouverture des Comptes d'Epargne en Actions, les conditions de leur gestion et de l'utilisation des
sommes et titres y déposés.
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