Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Les élections présidentielles
dans la Constitution

Dérogations : Une loi constitutionnelle dérogatoire a été votée en 1999, permettant, pendant une phase transitoire, de multiplier les candidatures à la Présidence de la République lors des élections de 1999 sans que le candidat ait besoin d'être présenté par 30 élus. Ont ainsi été habilités à se porter candidat, à titre exceptionnel, le premier responsable d'un parti politique, qu'il en soit le président ou le secrétaire général, sous réserve qu'il exerce, le jour de dépôt de la candidature, ses fonctions depuis cinq années consécutives et que le parti ait au moins un représentant à la Chambre des Députés.

Pour l'élection présidentielle de 2004, une loi constitutionnelle portant dispositions dérogatoires au troisième alinéa de l'article 40 de la constitution est intervenue le 13 mai 2003 pour assouplir davantage les conditions de candidature et renforcer le pluralisme de la présidentielle. Ainsi, à défaut de remplir la condition de présentation du candidat, prévue au troisième alinéa de l'article 40 de la constitution, chaque parti politique peut, à titre exceptionnel, présenter pour l'élection présidentielle de l'année 2004, la candidature d'un des membres de son instance exécutive supérieure, à condition que l'intéressé soit en exercice de cette responsabilité le jour du dépôt de sa demande de candidature depuis au moins cinq années consécutives et que le parti ait à la Chambre des Députés un député ou plus lui appartenant. L'appartenance du député à un parti est celle considérée au moment de la présentation de sa candidature aux élections législatives.

7 - Présentation de la candidature au Conseil constitutionnel : la déclaration de candidature est consignée dans un registre spécialement tenu à cet effet au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures, proclame le résultat du scrutin et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet conformément aux dispositions de la loi électorale (article 40 de la Constitution).

8- Modalités et scrutin : Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des 30 derniers jours du mandat présidentiel (article 39 de la Constitution). Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche qui suit le jour du vote, à un second tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et conformément à la loi électorale.

9- Le Président de la République est rééligible.

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