Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Au nom du peuple,

Article premier

Sont réunis sous le nom de Code électoral, conformément au texte annexé à la présente loi, les dispositions relatives à l'élection du Président de la République, des membres de l'Assemblée Nationale et des membres des Conseils municipaux.

Article 2

Sont abrogés :

- la loi n° 59-86 du 30 juillet 1959 relative à l'élection du Président de la République et des membres de l'Assemblée Nationale et les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 61-56 du 1 décembre 1961.

- Les articles 4 à 24, l'article 27 ainsi que l'alinéa 3 de l'article 56 du décret du 14 mars 1957, portant loi municipale tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents.

- l'arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 15 mars 1957, fixant les modalités du régime électoral applicable pour la désignation des Conseils Municipaux et les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 1er janvier 1963.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Carthage , le 8 avril 1969.

Le Président de la République tunisienne
Habib Bourguiba

(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale, dans sa séance du 3 avril 1969.

(2) Lire : Chambre des députés

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Premier

Conditions requises pour être électeur

Article premier : Le suffrage est universel, libre, direct et secret.

Article 2 : Sont électeurs tous les Tunisiens et Tunisiennes, âgés de vingt ans accomplis possédant la nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant, dans aucun cas, d'incapacité prévue par la loi.

Article 3 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :

1. Les militaires de carrière et les jeunes recrues pendant la durée de service passé sous les drapeaux, ainsi que les personnels des forces de sécurité intérieure, tels que définis à l'article 4 de la loi n°82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure.

2. Les personnes condamnées pour crime.

3. Les personnes condamnées pour délits à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois avec sursis.

4. Les faillis non réhabilités.

5. Les fous internés dans les établissements hospitaliers spécialisés.

6. Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.

Article 4 : N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délit d'imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant.

Article 5 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Aucun citoyen ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Les électeurs inscrits sur plusieurs listes électorales doivent faire connaître, avant les deux semaines précédant l'affichage prévu à l'article 9 du présent code, la liste sur laquelle ils désirent maintenir leur inscription ; à défaut d'indication de leur choix, ils demeurent inscrits sur la liste de la circonscription où ils l'ont été en dernier lieu; leurs noms seront rayés des autres listes.

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