Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Section II

Vote

Article 42 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Les électeurs sont convoqués par décret. Ledit décret est, pour les élections générales ordinaires, publié au moins trois mois avant le jour du scrutin.

Article 43 : Le scrutin ne dure qu'un seul jour ; il a lieu un dimanche. Une affiche apposée à la porte de chaque bureau de vote indique les heures fixées pour le scrutin.

Article 44 : L'électeur, régulièrement inscrit, est admis, sur présentation de sa carte d'électeur, à pénétrer dans le bureau de vote et à voter.

Article 45 : Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

Ces enveloppes sont opaques, frappées du timbre du gouvernorat, de type uniforme. Elles doivent être en papier blanc pour l'élection du Président de la République, en papier bulle pour l'élection à la Chambre des députés et aux Conseils Municipaux. Le jour du vote elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Article 45 bis : (Modifié par la loi organique n° 93-118 du 27 décembre 1993).

Des primes sont octroyées à chaque candidat à la Présidence de la République et à chaque liste de candidats aux élections législatives à titre d'aide au financement de la campagne électorale à raison d'un montant déterminé pour chaque mille électeurs au niveau national pour les élections présidentielles, et au niveau de la circonscription pour les élections législatives.

Ces primes sont octroyées selon les conditions suivantes :

1 - Pour chaque candidat à la Présidence de la République, il est octroyé la moitié de la prime dès la déclaration, par le Conseil constitutionnel, de la validité de sa candidature(1).

La deuxième moitié de la prime lui sera versée s'il obtient au moins 3%(2) des suffrages exprimés au niveau national.

2 - Quant aux élections législatives, il est octroyé à chaque liste de candidats la moitié de la prime dès qu'elle obtient le récépissé définitif visé à l'article 92 du présent code.

La deuxième moitié de la prime, sera versée à chaque liste ayant obtenue au moins 3% des suffrages exprimé au niveau de la circonscription électorale.

Pour les autres élections prévues par le présent code, chaque liste de candidats ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale, peut demander le remboursement des frais nécessaires à l'impression d'un nombre de bulletins de vote égal au nombre des électeurs inscrits dans la circonscription majoré de 10%, ainsi que le remboursement des frais nécessaires à l'impression d'un nombre d'affiches électorales déterminé sur la base d'une affiche pour 500 électeurs dans la circonscription.

Les formats des affiches électorales et des bulletins de vote pris en considération pour le remboursement des frais sont ceux déterminés aux alinéas «1, 5 et 6 de l'article 35 du présent code»(3).

Le décret visé à l'article 42 du présent code fixera, selon le cas, le montant déterminé pour chaque mille électeurs, ou le coût forfaitaire qui servira de base pour chaque affiche électorale et chaque bulletin de vote, afin de déterminer les frais qui peuvent être remboursés.

Page : - - - - - - - - - 10 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -