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Article 46 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote, pour chaque candidat pour les élections présidentielles ou listes de candidats pour les autres élections, doivent être déposés sur une table réservée à cet effet. Le nombre de ces bulletins doit être, pour chaque candidat ou liste de candidats, égal au nombre des électeurs inscrits au bureau de vote majoré de 10%.
L'Etat se charge de l'impression des bulletins de vote pour les élections présidentielles et législatives. Ces bulletins seront de couleurs différentes.
Les partis politiques doivent, lors de leur constitution, choisir la couleur des bulletins de vote pour leurs candidats à toutes les élections qui seront organisées conformément aux dispositions du présent code.
Chaque candidat aux élections présidentielles n'appartenant pas à un parti politique est tenu de choisir une couleur parmi celles qui lui sont présentées par le président du Conseil constitutionnel. Le choix s'effectue selon l'ordre de présentation des candidatures. Il en sera délivré un récépissé.
Les listes candidates aux élections législatives et n'appartenant pas à des partis politiques, doivent choisir la couleur parmi les couleurs qui leur sont présentées par le gouverneur ou son représentant lors de la présentation des candidatures. Le choix se fait selon l'ordre de présentation des candidatures. Il en sera délivré récépissé.
Il est, dans tous les cas, tenu compte des dispositions de l'alinéa 2 du présent article. Le papier de couleur blanche ne peut être choisi, il est strictement réservé à l'impression des textes émanant de l'autorité publique.
Article 46 bis : (Ajouté par la loi organique 93-118 du 27 décembre 1993 et l'alinéa 2 a été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Pour les élections autres que les élections présidentielles et législatives, organisées conformément aux dispositions du présent code, chaque liste de candidats d'une circonscription électorale se charge d'imprimer les bulletins de vote la concernant et de les déposer au siège du gouvernorat 72 heures avant le jour du scrutin. Le nombre des bulletins de vote doit être égal au nombre des électeurs inscrits dans les listes électorales de la circonscription avec une majoration de 10% de ce nombre. Un récépissé sera délivré à cet effet.
Les bulletins de vote choisis par les listes candidates doivent, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 6 de l'article 46 du présent code, être de couleurs différentes.
Chaque liste de candidats doit déposer au siège du gouvernorat un modèle des bulletins de vote choisis, contre récépissé, et ce, avant l'ouverture de la campagne électorale.
Article 47 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).
Dans chaque bureau de vote, il doit y avoir une urne électorale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs élections sont organisées simultanément, une urne doit être réservée à chacune de ces élections dans chaque bureau de vote.
Chaque urne ne doit avoir qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
A l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le Président du bureau de vote vérifie, en présence de tous les membres du bureau et des présents des délégués des candidats, que le nombre des bulletins de vote dans le bureau est le même pour tous les candidats. Puis, après avoir ouvert l'urne et constaté, en présence des électeurs qu'elle est totalement vide, la ferme avec deux serrures ou deux cadenas dont les clés restent, l'une entre ses mains, l'autre dans celles du plus âgé des assesseurs.
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