Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Article 48 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

A son entrée dans la salle de scrutin, l'électeur produit sa carte électorale et une quelconque pièce justificative de son identité qu'il peut même établir par le témoignage de deux électeurs non candidats. Ensuite il prend lui-même, sur une table destinée à cet effet, une enveloppe, ou s'il s'agit d'élections à la Présidence de la République et à la Chambre des députés, deux enveloppes l'une en papier blanc l'autre en papier bulle, tel que prévu à l'article 45 du présent code, et un bulletin de vote de chaque liste candidate et, sans quitter le bureau de vote, il se rend dans l'isoloir pour mettre le bulletin de son choix dans l'enveloppe à ce réservée.

L'électeur se rend ensuite devant le bureau et fait constater par le Président du bureau qu'il n'est porteur, selon le cas, que d'une seule ou de deux enveloppes de couleurs différentes, qu'il introduit lui-même dans l'urne correspondante.

Après le vote, l'électeur appose sa signature sur la liste des électeurs devant ses nom et prénom. L'électeur qui ne sait lire ni écrire ou atteint d'infirmité l'empêchant de signer, appose son empreinte digitale sur la liste des électeurs devant ses nom et prénom, et en cas d'incapacité il en est fait mention par le président ou l'un des membres du bureau de vote. Le président ou l'un des membres du bureau appose un timbre à la date sur une case de la carte électorale.

Tout électeur entré dans le bureau de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin doit pouvoir prendre part au vote.

Article 49 : (L'alinéa 2 a été ajouté par la loi organique n°2003-58 du 4 août 2003).

L'électeur qui ne sait ni lire ni écrire et celui qui est atteint d'infirmité certaine le mettant dans l'impossibilité d'effectuer lui-même les différentes opérations de vote visées à l'article précédent sont autorisés à se faire assister, pour l'accomplissement des dites opérations, par un électeur de leur choix non candidat.

Est interdit, le vote par procuration.

Section III

Dépouillement des votes

Article 50 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

A la clôture du scrutin, le dépouillement a lieu immédiatement par les soins du bureau.

Les opérations de dépouillement comme celles du vote sont publiques.

L'urne est ouverte en présence des délégués titulaires ou suppléants visés à l'article 39 du présent code. En cas d'absence totale ou partielle des délégués, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales mentionné à l'article 55 du présent code.

Lorsqu'après vérification du nombre des enveloppes contenues dans l'urne, celui-ci s'avère supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal ; le président ordonne, après constat du nombre de vote, d'entamer l'opération de dépouillement.

Article 51 : (Les paragraphes 2, 3 et 4 ont été modifiés par la loi organique n°90-48 du 4 mai 1990).

Les membres du bureau remplissent les fonctions de scrutateurs en s'adjoignant éventuellement des scrutateurs supplémentaires désignés par le président du bureau parmi les électeurs présents pour constituer autant de tables de dépouillement qu'il est nécessaire.

A chaque table de dépouillement, l'un des scrutateurs retire le bulletin de chaque enveloppe et le passe replié à un autre scrutateur qui en lit le contenu à haute voix. Deux autres scrutateurs au moins inscrivent simultanément sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet les voix obtenues par les divers candidats ou les diverses listes de candidats.

Quand le dépouillement est terminé les scrutateurs consignent sur les feuilles de dépouillement le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ces feuilles sont signées par les scrutateurs et remises au bureau avec les enveloppes et les bulletins.

Lorsque les scrutateurs ne sont pas d'accord sur l'attribution d'une voix à un candidat ou une liste de candidats, ils doivent s'abstenir de le compter ; l'enveloppe et le bulletin sont signés avec un numéro d'ordre et sont remis en fin de dépouillement au bureau qui statue sur leur validité.

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