Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Article 52 : Si les scrutateurs, en ouvrant une enveloppe y trouvent plusieurs bulletins portant l'indication des mêmes noms, ils doivent tenir compte d'un seul de ces bulletins.

Article 53 : (Modifié par la loi organique n° 93-118 du 27 décembre 1993).

Sera annulé :

- Tout bulletin de vote portant le nom d'une personne non candidate ;

- Tout bulletin de vote autre que ceux mis à la disposition des électeurs par le bureau de vote ;

- Tout bulletin de vote trouvé dans l'urne sans enveloppe ;

- Tout bulletin de vote trouvé dans l'urne, dans une enveloppe non prévue à cet effet ;

- Tout bulletin de vote trouvé dans une enveloppe portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance de l'électeur ;

- Tout bulletin de vote portant un signe ou une mention de reconnaissance de l'électeur ;

- Tout bulletin de vote portant remplacement ou adjonction d'un ou de plusieurs candidats.

Article 54 : (Modifié par la loi organique n° 90-48 du 4 mai 1990).

Le bureau arrête les résultats du scrutin en additionnant les totaux des feuilles de dépouillements des divers groupes de scrutateurs et en ajoutants à chaque candidat ou à chaque liste de candidats les suffrages qu'il a cru devoir revenir à chacun d'eux après avoir statué sur le bulletin douteux.

Article 55 : (Modifié par la loi organique n° 90-48 du 4 mai 1990).

Tout en présentant les résultats du dépouillement selon les voix obtenues par chaque candidat ou chaque liste de candidats, le procès-verbal des opérations de vote, rédigé en triple exemplaire, établit le nombre définitif des suffrages exprimés et celui des électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote. Il y est mentionné, en outre, le nombre des bulletins blancs ou nuls qui n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement. Ces bulletins sont annexés au procès-verbal avec le reste des bulletins comprenant les voix exprimées. Tous les documents sont remis, sans délai, au bureau rassembleur ou à défaut au bureau centralisateur.

Le gouverneur peut, par arrêté, désigner avant le jour du scrutin et en dehors des bureaux de vote, un ou plusieurs bureaux rassembleurs dans une même circonscription électorale et fixer les bureaux de vote qui leur sont rattachés.

Le gouverneur désigne, par arrêté, avant le jour du scrutin et en dehors des bureaux rassembleurs, un bureau centralisateur par circonscription électorale.

Les bureaux rassembleurs sont chargés d'additionner les résultats des opérations de vote qui leur parviennent de l'ensemble des bureaux de vote qui leur sont rattachés et de dresser un procès-verbal rédigé en triple exemplaire et signé par tous les membres du bureau.

Le bureau centralisateur est chargé d'additionner les résultats des opérations de vote qui lui parviennent de l'ensemble des bureaux rassembleurs, s'ils sont préalablement désignés, ou, à défaut, de l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription. Le bureau centralisateur classe les candidats ou les listes des candidats et dresse un procès-verbal rédigé en triple exemplaire et signé par tous les membres du bureau.

Le bureau centralisateur et les bureaux rassembleurs sont composés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 38 du présent code.

Toutes les pièces justificatives sont rassemblées à la diligence des présidents des bureaux de vote, du ou des bureaux rassembleurs, s'ils sont crées, ou du bureau centralisateur et déposées auprès du gouverneur.

Article 56 : (L'alinéa 2 a été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 102 du présent code, tout candidat ou son représentant, dûment désigné, a le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement et le décompte des voix dans les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes les observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Le délégué du candidat doit être un électeur inscrit sur n'importe quelle liste électorale.

Article 56 bis : (Ajouté par l'article 2 de la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Les dépenses résultant du scrutin sont à la charge du budget de l'Etat.

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