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Chapitre VI(1)
Champs d'application du titre premier
Article 62-IV : (Ajouté par l'article 3 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Sous réserve des dispositions relatives à la Chambre des conseillers et au référendum, les dispositions du présent titre sont appliquées à toutes les élections organisées en vertu du présent code.
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Chapitre Premier
Conditions d'éligibilité
Article 63 : (L'article 2 a été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Le Président de la République est élu pour cinq ans.
Les élections à la Présidence de la République ont lieu durant les trente derniers jours du mandat présidentiel en cours.
Article 64 : (L'alinéa 5 a été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Nul ne peut être candidat à la Présidence de la République s'il ne remplit les conditions suivantes :
1 - Avoir la qualité d'électeur ;
2 - Etre musulman ;
3 - Etre de nationalité tunisienne depuis la naissance sans discontinuité et avoir exclusivement cette nationalité ;
4 - Etre de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité ;
5 - Etre âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus, le jour de la présentation de sa candidature.
Article 65 : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).
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