Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Chapitre VI(1)

Champs d'application du titre premier

Article 62-IV : (Ajouté par l'article 3 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Sous réserve des dispositions relatives à la Chambre des conseillers et au référendum, les dispositions du présent titre sont appliquées à toutes les élections organisées en vertu du présent code.

Chapitre Premier

Conditions d'éligibilité

Article 63 : (L'article 2 a été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Le Président de la République est élu pour cinq ans.

Les élections à la Présidence de la République ont lieu durant les trente derniers jours du mandat présidentiel en cours.

Article 64 : (L'alinéa 5 a été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Nul ne peut être candidat à la Présidence de la République s'il ne remplit les conditions suivantes :

1 - Avoir la qualité d'électeur ;

2 - Etre musulman ;

3 - Etre de nationalité tunisienne depuis la naissance sans discontinuité et avoir exclusivement cette nationalité ;

4 - Etre de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité ;

5 - Etre âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus, le jour de la présentation de sa candidature.

Article 65 : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

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