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Chapitre II
Candidature
Article 66 : (Les alinéas 1 et 2 ont été modifiés par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Les demandes de candidature sont présentées au Conseil constitutionnel au cours du deuxième mois précédant le jour du scrutin.
Aucune demande de candidature ne peut être retenue si elle n'est présentée, à titre individuel ou collectif, par au moins trente citoyens parmi les membres de la Chambre des députés ou les présidents des Conseils municipaux. Ces élus doivent adresser au Conseil constitutionnel une déclaration relative à la présentation du candidat qui doit être établie sur papier libre et comporter leurs signatures légalisées.
Chacun de ces élus ne peut signer plus d'une déclaration de présentation de candidature.
Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier général un cautionnement de cinq mille dinars qui ne lui sera remboursé que s'il a obtenu 3%(1), au moins, des suffrages exprimés. Il doit établir et signer, sur papier fiscal, une demande comportant notamment les indications suivantes :
1 - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et profession de l'intéressé ;
2 - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et profession de ses pères et ses mères ainsi que ceux de ses grands-pères paternel et maternel ;
3 - La liste des élus mentionnés ci-dessus.
A l'appui de sa déclaration, le candidat doit produire notamment un extrait de son acte de naissance datant de moins d'une année et les pièces justificatives officielles prouvant que lui-même, son père, sa mère et ses grands-pères, paternel et maternel, sont demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.
Toutes les pièces relatives à la nationalité sont délivrées par le Ministère de la Justice.
Article 67 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Les demandes de candidature sont consignées dans un registre spécial côté et paraphé par le président du Conseil constitutionnel.
Après vérification de la régularité des candidatures, le Conseil constitutionnel arrête la liste des candidats et en fait la déclaration trois jours après l'expiration du délai de présentation des candidatures.
Article 67 bis : (Ajouté par l'article 3 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Toute personne dont la candidature est présentée en vertu de l'article 66 du présent code, peut présenter, au secrétariat du Conseil constitutionnel, une demande aux fins d'examen des contestations relatives à la liste des candidats à la Présidence de la République, et ce, dans la journée suivant la proclamation de ladite liste.
Ces dispositions s'appliquent aux candidats en vertu de la loi constitutionnelle n° 2003-34 du 13 mai 2003, portant dispositions dérogatoires à l'alinéa 3 de l'article 40 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel statue sur les demandes présentées, le troisième jour suivant celui de la proclamation mentionnée au premier paragraphe du présent article, et fait déclaration, dans ledit délai, de la liste définitive des candidats qui sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, vingt jours au moins avant le jour du scrutin.
Article 67-II : (Ajouté par l'article 3 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Est irrecevable le retrait de candidature pour les élections présidentielles après l'expiration du délai de présentation des candidatures.
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