Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Chapitre III

Modalités de scrutin et proclamation des résultats

Article 68 : (L'alinéa 2 a été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Pour les élections du Président de la République les Tunisiens résidents à l'étranger peuvent, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article sept du présent code, exercer leur droit de vote dans les centres de vote réservés à cet effet.

Nonobstant les dispositions relatives à la détermination du jour du scrutin prévues par l'article 43 du présent code, les opérations de vote commencent, pour les Tunisiens résidents à l'étranger, le deuxième samedi précédant le jour du scrutin fixé pour les élections à l'intérieur du territoire de la République. En cas d'organisation d'un second tour pour les élections présidentielles, les opérations de vote commencent le mercredi précédant le jour du scrutin fixé pour les élections à l'intérieur du territoire de la République.

Ces opérations de vote se terminent le samedi précédant le jour du scrutin.

Les opérations de dépouillement commencent dés la fin des opérations du scrutin.

Un décret déterminera la circonscription de chacun de ces centres ainsi que les conditions de leur fonctionnement.

Article 69 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Le recensement général des suffrages est effectué publiquement au Ministère de l'Intérieur dans un délai expirant au plus tard à douze heures du jour suivant celui du scrutin. Le résultat est adressé de suite au président du Conseil constitutionnel.

Article 70 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Lorsque cette majorité n'est pas obtenue au premier tour des élections, un second tour est organisé le deuxième dimanche suivant le jour du scrutin.

Sous réserve des dispositions de l'article 70-II, ne peuvent participer au second tour que les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour.

Article 70 bis : (Ajouté par l'article 3 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Tout candidat dont la candidature est déclarée valide, peut, dans le délai de quarante huit heures de la fermeture des bureaux de vote, contester la régularité des opérations électorales du premier tour et de leurs résultats et ce auprès du Secrétariat du Conseil constitutionnel.

Article 70-II : (Ajouté par l'article 3 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Si, au cours du délai légal, aucune contestation n'est formulée, le Conseil constitutionnel déclare, dans la journée qui suit l'expiration du délai de recours, l'élection du candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

Lorsque cette majorité n'est pas obtenue, le Conseil constitutionnel annonce, dans le même délai prévu au premier paragraphe du présent article, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.

En cas de recours, le Conseil constitutionnel y statue et déclare les résultats dans un délai de deux jours de l'expiration du délai de recours et ce selon le cas, et suivant les modalités prévues aux paragraphes premier et 2 du présent article.

La liste est publiée sans délai au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Sont irrecevables les retraits éventuels sauf s'ils sont présentés, au secrétariat du Conseil constitutionnel, dans le délai d'un jour à compter de la déclaration, par le conseil, des résultats du premier tour.

Le Conseil constitutionnel désigne et déclare, immédiatement, le cas échéant, les deux candidats qualifiés pour le second tour. La liste sera, sans délai, publiée au Journal Officiel de République Tunisienne.

Article 70-III : (Ajouté par l'article 3 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Pour le second tour, les recours sont ouverts aux deux candidats y ayant participé.

Le même délai et les mêmes procédures prévus par l'article 70 bis du présent code s'appliquent.

Le Conseil constitutionnel déclare les résultats conformément à l'alinéa premier de l'article 70-II du présent code. En cas de recours, les dispositions de l'alinéa 3 du même article s'appliquent.

Article 71 : Le résultat de l'élection est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne,

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