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TITRE III
DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION
DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES DEPUTES
Chapitre Premier
Composition de la Chambre des députés et durée du mandat de ses membres
Article 72 : (L'alinéa 2 a été modifié par la loi organique n° 1998-93 du 6 novembre 1998).
Le nombre global des sièges à la Chambre des députés sera fixé par décret sur la base d'un siège pour cinquante deux mille cinq cents habitants ; un siège supplémentaire sera attribué si l'opération aboutit à un surplus supérieur à la moitié de la base démographique requise pour la fixation du nombre global des sièges.
Le nombre des sièges affectés à chaque circonscription électorale sera fixé par le même décret visé à l'alinéa précédent sur la base d'un siège pour soixante cinq mille habitants.
Dans tous les cas, le nombre des sièges affectés à une seule circonscription ne peut être inférieur à deux. Et un siège supplémentaire sera attribué à la circonscription lorsque l'opération aboutit à un reste supérieur à la moitié de la base démographique retenue pour déterminer le nombre des sièges des circonscriptions.
Sera réparti à l'échelle nationale le nombre de sièges résultant de la différence entre le nombre total des sièges à la Chambre des députés et le nombre des sièges affectés aux circonscriptions.
Article 73 : (L'alinéa 2 a été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
La Chambre des députés se renouvelle intégralement, sous réserve des dispositions de l'article 108 du présent code.
Sous réserve des dispositions constitutionnelles relatives à la prorogation du mandat ou à la dissolution de la Chambre des députés, les élections générales ont lieu dans les trente jours précédant l'expiration du mandat.
Article 74 : (Abrogé par l'article 11 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Article 75 : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).
Chapitre II
Conditions d'éligibilité et inéligibilité
Article 76 : (Modifié par la loi organique n° 98-93 du 6 novembre 1998).
Nul ne peut être candidat à la Chambre des députés s'il ne remplit les conditions suivantes :
- Avoir la qualité d'électeur ;
- Etre âgé au moins de 23 ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature ;
- Etre de nationalité tunisienne et né de père tunisien ou de mère tunisienne ;
Article 77 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).
Ne peuvent être candidats à la Chambre des députés que sous réserve de démission préalable de leurs fonctions ou charges :
- Le Président et les membres du Conseil constitutionnel ;
- Le Président et les membres du Conseil économique et social ;
- Les Gouverneurs ;
- Les Magistrats ;
- Les premiers délégués, les Secrétaires Généraux de gouvernorat, les délégués et les chefs de secteur.
Article 78 : Sont inéligibles les individus privés, par décision judiciaire, de leurs droits civiques en application de la loi.
Article 79 : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).
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