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Code Electoral

Chapitre III

Incompatibilité

Article 80 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

L'exercice des fonctions publiques non électives et rétribuées sur les fonds de l'Etat des établissements publics ou des collectivités publiques locales est incompatible avec le mandat de député.

Dans le cas où le député est régi par la législation relative au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ou par celle relative au statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et des sociétés dont le capital social appartient directement et dans sa majorité à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, il est placé d'office dans une position de mise en disponibilité spéciale pendant la durée du mandat dès que les résultats des élections deviennent définitifs. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents contractuels.

Les modalités de la mise en disponibilité spéciale et la situation administrative des agents sus-visés seront fixées par loi.

Article 80 bis : (Ajouté par l'article 3 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

N'est pas admis le cumul de mandats à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers.

Article 81 : L'exercice des fonctions conférées par un état étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat.

Article 82 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, d'administrateur-délégué, directeur ou gérant exercées dans :

- Les entreprises publiques instituées sous la forme d'établissements publics à caractère industriel et commercial ou de sociétés dont le capital social est détenu directement et dans sa majorité par l'Etat ou les collectivités publiques locales ;

- Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit.

Article 83 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Il est interdit à tout député d'accepter, au cours de son mandat, toute fonction dans les établissements et les entreprises publics mentionnés aux articles précédents du présent code.

Article 84 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Nonobstant les dispositions des articles précédents, un député peut être désigné pour représenter l'Etat ou les collectivités publiques locales dans les entreprises publiques mentionnées par le présent code.

Article 85 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Tout avocat ne peut, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, conclure, plaider ou donner des consultations contre l'Etat, les collectivités publiques locales ou les établissements publics.

De même, tout huissier notaire ou expert auprès des tribunaux membres de la Chambre des députés, ne peut, dans ses fonctions professionnelles, prendre aucun acte ou aucune mesure contre l'Etat, les collectivités publiques locales ou les établissements publics.

Article 86 : Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité de député dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Article 87 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visé au présent chapitre est considéré, dès que les résultats des élections deviennent définitifs, comme démissionnaire d'office de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou placé d'office dans la position de mise en disponibilité spéciale s'il est titulaire d'un emploi public.

Le député qui a été nommé en cours de mandat à l'une des charges ou fonctions prévues aux articles 77 à 82 du présent code ou qui accepte une fonction incompatible avec son mandat ou qui a méconnu les dispositions des articles 83 et 86 du présent code, est déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat. Dans l'un comme dans l'autre cas, il sera pourvu à son remplacement conformément à l'article 108 du présent code.

La démission d'office est prononcée par la Chambre des députés à la demande du Président de la République ou du bureau de la Chambre.

Les règles d'incompatibilité ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement.

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