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Chapitre II
Listes électorale
Section I
La révision permanente des listes électorales(1)
Article 6 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Les listes électorales sont valables d'une manière continue ; elles font l'objet d'une révision permanente selon les conditions prévues par le présent code, à partir des listes établies conformément aux dispositions de la loi organique n° 2002-97 du 25 novembre 2002 relative à la préparation au régime de la révision permanente des listes électorales.
Elles ne peuvent faire l'objet de modification, sauf par la radiation selon les cas déterminés aux articles 5 et 12 du présent code ou par l'addition selon les dispositions dudit code.
La liste électorale est déposée au siège de la commune ou du secteur pour les zones non érigées en commune où tout électeur peut en prendre connaissance.
Article 6 bis : (L'alinéa premier a été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
La liste électorale de chaque commune et de chaque secteur dans une zone non érigée en commune, comprend :
- Les électeurs nés dans la commune ou le secteur ;
- Les électeurs ayant leur domicile réel dans la commune ou le secteur ;
- Les électeurs ayant acquitté, durant deux années consécutives avant l'inscription, un impôt ou une taxe pour les biens situés sur le territoire de la commune ou du secteur ;
- Les électeurs qui, exerçant une profession quelconque dans la commune ou le secteur sans y être résidents, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ;
- Les électeurs qui, sur justification des liens de mariage, ont demandé leur inscription sur la même liste électorale sur laquelle sont inscrits les noms de leurs conjoints.
Article 7 : (L'alinéa premier a été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Les missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l'étranger procèdent à la révision des listes électorales concernant les Tunisiens résidents à l'étranger et qui y sont immatriculés, et ce, suivant les conditions et selon les modalités prévues par le présent code.
Le chef de la mission diplomatique ou consulaire compétent reçoit les réclamations relatives à l'établissement des listes électorales et se prononce sur les dites réclamations ; il procède aussi à la distribution des cartes électorales.
Article 8 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Tout citoyen peut, à tout moment et selon le cas, demander au Président de la Municipalité ou au chef de secteur pour les zones non érigées en commune, l'inscription sur une liste électorale s'il remplit les conditions légales pour être électeur.
Un formulaire réservé à cet effet est rempli par l'intéressé dont un exemplaire lui est remis après vérification de son identité.
Toutefois, en cas de recours contre la décision de refus d'inscription, l'intéressé ne peut renouveler sa demande avant qu'il ne soit définitivement statué sur ledit recours ou que celui-ci n'ait fait l'objet d'un désistement.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent code, la demande d'inscription ne peut avoir lieu après la publication du décret portant convocation des électeurs et jusqu'à la clôture des opérations électorales.
Article 9 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
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