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Chapitre IV
Scrutin
Article 88 : (Modifié par la loi organique n° 93-118 du 27 décembre 1993).
Les députés sont élus en un seul tour de scrutin par vote sur les listes.
L'électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans remplacer les noms qui y figurent et doit la mettre, à l'exclusion de toute autre, dans l'enveloppe prévue à cet effet.
Article 89 : (Modifié par la loi n° 74-60 du 2 juillet 1974).
Le vote a lieu par circonscription ; chaque gouvernorat constitue une ou plusieurs circonscriptions électorales conformément aux dispositions du décret prévu à l'article 72 de la présente loi.
Article 90 : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88-114 du 29 décembre 1988).
Chapitre V
Déclarations de candidature
Article 91 : (Modifié par la loi organique n°98-93 du 6 novembre 1998).
Les candidats d'une liste dans une circonscription électorale sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature et cette déclaration doit mentionner :
1 - La dénomination donnée à la liste présentée.
2 - Le nom et prénom, nom et prénom du père, nom et prénom de la mère, date et lieu de naissance, adresse, profession de chaque candidat et le numéro de la carte d'identité nationale avec la date et le lieu de sa délivrance.
3 - L'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats sont inscrits.
Sera également indiquée la couleur de la liste candidate pour les listes candidates présentées par les partis politiques. Quant aux listes candidates qui ne sont pas présentées par des partis politiques, la même déclaration mentionnera la couleur choisie conformément à l'alinéa 4 de l'article 46 du présent code, et ce, en présence de celui qui reçoit la déclaration de candidature.
Article 92 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Les demandes de candidature sont présentées au gouverneur ou à son représentant sur papier libre, en double exemplaire, au cours de la cinquième semaine précédant le jour du scrutin.
Un exemplaire reste déposé au gouvernorat, l'autre est immédiatement adressé au Ministère de l'Intérieur. Il est donné au déclarant, un reçu provisoire de la déclaration, le récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt au gouvernorat si la liste déposée est conforme aux prescriptions du présent code.
Le gouverneur affiche les listes définitives au siège du gouvernorat le vingtième jour précédant le jour du scrutin.
Article 93 : (Modifié par la loi organique n° 88-114 du 29 décembre 1988).
Dans la même circonscription, plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni être rattachées au même parti.
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges fixés pour la circonscription correspondante.
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