Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Article 94 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes dans la même circonscription.

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.

Le candidat à la Présidence de la République ne peut être candidat, en cas de concomitance des élections présidentielles et de celles des membres de la chambre des députés.

Article 95 : Toute liste constituée en violation des dispositions ci-dessus n'est pas enregistrée.

Article 96 : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Article 97 : Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature ; ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.

Article 98 : Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, les candidats qui ont présenté la liste ont la faculté de le remplacer par un nouveau candidat.

Cette désignation doit être notifiée au gouverneur, au plus tard, le cinquième jour précédant le scrutin.

Chapitre VI

Propagande

Article 99 : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Article 100 : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Chapitre VII

Dépouillement du scrutin

Article 101 : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Article 102 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Le recensement général des suffrages est effectué publiquement pour chaque circonscription par une commission composée de :

- Le gouverneur : président.

- Un juge désigné par le ministre de la Justice.

- Trois électeurs désignés par le ministre de l'Intérieur : membres.

Et ce, sur la base du procès-verbal et des documents transmis par le bureau central.

Chaque liste a le droit de désigner l'un de ses représentants pour assister aux opérations de la commission de recensement général.

Article 103 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

L'opération de recensement général de vote est constatée par un procès-verbal rédigé en triple exemplaire :

- Un exemplaire est adressé au ministère de l'Intérieur ;

- Un autre exemplaire est adressé au président du Conseil constitutionnel ;

- Le troisième exemplaire est conservé par le gouverneur.

Article 104 : (Modifié par la loi organique n° 93-118 du 27 décembre 1993).

Les suffrages exprimés et les voix obtenues par chaque liste sont totalisés séparément.

Article 105 : (Modifié par la loi organique n° 93-118 du 27 décembre 1993).

Sont attribués à la liste qui a obtenu le plus de voix tous les sièges réservés à la circonscription.

En cas de liste unique, celle-ci est déclarée élu quel que soit le nombre des voix obtenues par cette liste.

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