Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Article 105 bis : (Ajouté par la loi organique n° 93-118 du 27 décembre 1993).

Afin de répartir les sièges au niveau national, le quotient électoral sera fixé par l'addition des suffrages exprimés qui n'ont pas permis de remporter des sièges au niveau des circonscriptions, et la division des dits suffrages par le nombre des sièges qui seront répartis au niveau national.

La répartition des sièges au niveau national entre les listes qui n'ont pas remporté de sièges dans une ou plusieurs circonscriptions se fait sur la base de la règle de la proportionnelle en tenant compte de la plus forte moyenne.

Pour cette répartition, il sera tenu compte :

- Pour les listes des partis politiques, des voix obtenues au niveau national et qui n'ont pas permis à ces listes de remporter des sièges au niveau d'une ou plusieurs circonscriptions.

- Pour les autres listes, des voix obtenues au niveau de la circonscription et qui n'ont pas permis à ces listes de remporter de sièges dans cette circonscription.

En cas d'égalité des moyennes, le siège est attribué au plus fort total.

Les sièges obtenus par chaque parti dans la répartition nationale de ses listes sont attribués sur la base du classement suivi dans chacune d'elles lors de la présentation des candidatures. Le premier siège est attribué, toutefois, à la liste qui a obtenu le plus grand pourcentage de voix parmi les suffrages exprimés dans la circonscription où elle s'est présentée ; le deuxième siège sera ensuite accordé à la liste suivante jusqu'à ce que tous les sièges obtenus par le parti soient attribués. Dans le cas où le nombre de sièges attribués dépasse le nombre des listes, l'opération sera recommencée selon la même méthode.

En cas d'égalité des pourcentages dans deux circonscriptions ou plus, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Les sièges obtenus par chaque liste non présentée par les partis politiques seront attribués compte tenu de l'ordre de classement des noms de la liste des candidats.

Les résultats sont proclamés publiquement par le Ministre de l'Intérieur qui veille à leur publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 106 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

En cas de litige concernant l'enregistrement d'une liste, tout candidat de ladite liste peut saisir le Conseil constitutionnel dans les deux jours ouvrables suivant l'expiration du délai de remise du récépissé définitif. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de deux jours à partir de la date de la saisine.

Tout candidat d'une liste ayant obtenu le récépissé définitif, peut également contester la régularité des candidatures des autres listes dans la journée qui suit le jour de l'affichage. Le conseil constitutionnel statue le deuxième jour suivant celui de l'affichage.

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