Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Tout candidat aux élections législatives a droit de contester la régularité des opérations électorales ainsi que leurs résultats, dans les trois jours ouvrables suivant la proclamation par le Ministre de l'intérieur des résultats des élections.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de recours.

Le président du Conseil constitutionnel peut, en cas de besoin, proroger de quinze jours, une seule fois, le délai d'examen des recours.

Sous peine d'irrecevabilité, les réclamations doivent exposer les faits et moyens de droit et être accompagnées de toutes les pièces justificatives.

Les recours sont présentées au secrétariat du Conseil constitutionnel.

Les décisions d'annulation ou de rejet prononcées par le Conseil constitutionnel sont dans tous les cas définitives et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

Article 106 bis : (Ajouté par l'article 2 de la loi organique n°88-114 du 29 décembre 1988 et modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Si, dans une circonscription électorale, aucun recours n'a lieu dans les délais légaux, le Conseil constitutionnel déclare définitivement élus les députés de la circonscription.

Le président du Conseil constitutionnel informe, sans délai, le président de la Chambre des Députés de toutes ses décisions.

Article 107 : (Abrogé par l'article 11 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Chapitre VIII

Remplacement des députés

Article 108 : (Modifié par la loi organique n° 93-118 du 27 décembre 1993).

Il est procédé à des élections législatives partielles en cas d'annulation de la moitié ou plus des voix exprimées dans l'une des circonscriptions et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois, mais le scrutin ne pourra porter que sur les listes ayant participé aux élections annulées.

En cas d'annulation de moins de la moitié des voix exprimées et si cette annulation a un effet direct sur les résultats des élections dans ladite circonscription, il ne sera procédé à un nouveau scrutin que dans les bureaux de vote où les résultats ont été annulés, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de l'annulation. Dans ce cas, le vote ne portera que sur les listes ayant participé aux élections et il ne peut y avoir de campagne électorale.

Le dépouillement et le décompte des voix se feront en fonction des nouveaux résultats.

Les sièges à pourvoir dans une circonscription sont attribués à la liste qui a obtenu le plus de voix.

Dans le cas où des sièges auraient été attribués au niveau national dans cette circonscription, ils seront répartis de nouveau entre les autres listes sur la base de la règle de la proportionnelle en tenant compte de la plus forte moyenne.

En cas de vacance, les élections partielles auront lieu dans un délai maximum de douze mois à partir de la date de la vacance, au scrutin de listes sur la base de la majorité des voix et quelle que soit la modalité d'attribution du siège devenu vacant.

Il ne sera procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre des députés(1).

Article 109 : (Abrogé par l'article 2 de la loi organique n° 88-79 du 24 septembre 1981)

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