Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Chapitre premier

Composition de la Chambre des conseillers

Article 110 : Le nombre total des membres de la chambre des conseillers est déterminé par un décret tous les six ans en fonction du nombre des membres de la Chambre des députés en exercice, sans qu'il dépasse les deux tiers du nombre des membres de la Chambre des députés.

Le tiers du nombre déterminé et reservé aux secteurs doit être divisible en trois parts égales sans fraction, elles mêmes divisibles par deux moitiés sans fraction.

Article 111 : Le nombre des membres pour chaque gouvernorat est fixé comme suit :

- Un membre, lorsque le nombre d'habitants du gouvernorat est inférieur à 250 000.

- Deux membres, lorsque le nombre d'habitants du gouvernorat est égal ou supérieur à 250 000.

Article 112 : Au cours des trente derniers jours de chaque période de trois ans, la Chambre des conseillers est renouvelée par moitié, compte tenu de la répartition propre à la composition de la Chambre précitée et des dispositions de l'article 136 du présent code. Le mandat commence, soit à l'expiration de celui des membres sortants, soit en application de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002 relative à la modification de certaines dispositions de la constitution, soit du fait de l'expiration de la durée normale du mandat.

Lorsque le nombre des membres élus pour les gouvernorats n'est pas divisible par deux sans qu'il en résulte une fraction, le tirage au sort est fait pour la moitié compte non tenu du membre en surplus.

Le renouvellement périodique aura par la suite lieu par moitié tout en tenant compte de l'entière durée du mandat.

Chapitre II

Les conditions d'éligibilité et inéligibilité

Article 113 : Aucun citoyen ne peut être candidat à la Chambre des conseillers s'il ne remplit les conditions suivantes :

- Avoir la qualité d'électeur.

- Etre né de père tunisien ou de mère tunisienne.

- Etre âgé de quarante ans au moins le jour de présentation de sa candidature.

Article 114 : Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

- Le membre à élire pour le gouvernorat, doit le jour de la présentation de sa candidature être conseiller municipal ou membre de la Chambre des députés élu dans la ou les circonscriptions dudit gouvernorat.

- Le candidat représentant le secteur des employeurs ou celui des agriculteurs, doit justifier de la qualité professionnelle le qualifiant à être candidat de l'un des deux secteurs. L'exercice professionnel du métier doit être à titre principal.

- Les candidats représentant le secteur des employeurs ou celui des agriculteurs ou des salariés doivent être adhérents à l'organisation professionnelle présentant leur candidature.

Article 115 : Les dispositions des articles 77 et 78 du présent code s'appliquent aux candidats à la Chambre des conseillers.

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