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Chapitre III
Incompatibilités
Article 116 : Les dispositions des articles 80 à 86 du présent code s'appliquent aux membres de la Chambre des conseillers.
Article 117 : Tout membre appartenant à la Chambre des conseillers et qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visé au présent chapitre, sera considéré, soit comme démissionnaire d'office de ses fonctions incompatibles avec son mandat à la Chambre des conseillers, et ce, dès que les résultats des élections deviennent définitifs ou dès qu'il accepte sa désignation à la chambre, soit mis d'office dans la position de disponibilité spéciale, s'il occupe une fonction publique.
Tout membre de la Chambre des conseillers, investi au cours de son mandat d'une charge ou fonction prévue aux articles 77 à 82 du présent code ou qui accepte une charge incompatible avec son mandat ou méconnait les dispositions des articles 83 et 86 du présent code, est mis fin d'office à son mandat, à moins qu'il ne démissionne de plein gré.
Dans l'un comme dans l'autre cas, il sera pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 136 du présent code.
La démission d'office est prononcée par la Chambre des conseillers à la demande du Président de la République ou du bureau de la Chambre.
Chapitre IV
Les listes électorales - les bureaux - le scrutin
Section I
Les listes électorales
Article 118 : Après publication du décret portant convocation des électeurs, le gouverneur établit, par ordre alphabétique, la liste électorale comprenant tous les membres de la chambre des députés élus au gouvernorat et tous les conseillers municipaux dudit gouvernorat.
Le gouverneur délivre à chaque électeur, 7 jours au moins avant le jour du scrutin, une carte électorale comprenant les nom et prénom de l'électeur, son numéro d'inscription dans la liste électorale ainsi que la qualité en vertu de laquelle il participera aux élections.
Section II
Les bureaux
Article 119 : Le scrutin a lieu au siège du conseil régional qui forme un bureau unique pour chaque gouvernorat.
Article 120 : Le gouverneur désigne le président du bureau de vote et deux assistants parmi les électeurs. Les membres du bureau de vote ne peuvent être choisis parmi les candidats.
Le bureau de vote doit tenir la liste des électeurs dont il recevra les suffrages.
Le bureau statue sur toutes les contestations qui surviennent au cours des opérations électorales, il en fait mention au procès-verbal.
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