Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Article 121 : Les membres de la Chambre des conseillers sont élus en un seul tour de scrutin par vote sur les listes.

Sont élus, au niveau régional, le membre ou les deux membres pour le gouvernorat.

Les membres représentant les employeurs, agriculteurs et salariés sont élus à l'échelle nationale.

Article 122 : Les élections des membres représentant les gouvernorats et des membres représentant les employeurs, agriculteurs et salariés, ont lieu en un seul jour.

Tout électeur ne peut voter qu'une seule fois même s'il cumule deux qualités au titre desquelles il aurait droit à participer aux élections.

Article 123 : Les enveloppes doivent être opaques, frappées du timbre du gouvernorat, de type uniforme en papier blanc pour l'élection des membres représentant les gouvernorats, et en papier bulle pour l'élection des membres représentant les employeurs, agriculteurs et salariés.

Article 124 : Dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote pour chaque liste doivent être déposés sur une table réservée à cet effet en nombre égal à celui des électeurs inscrits au bureau de vote avec majoration de 10%.

L'Etat se charge de l'impression des bulletins de vote.

Dans chaque bureau de vote, doivent être placées deux urnes, une urne pour l'élection des membres représentant le gouvernorat et une urne pour l'élection des membres représentant les employeurs, les agriculteurs et les salariés.

Article 125 : Pour l'élection des membres représentant les gouvernorats, l'électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans remplacement ou rature des noms qui y sont portés et la met, sans autres, dans l'enveloppe réservée à cet effet.

Pour les membres représentant les secteurs, l'électeur choisit pour chaque secteur une liste, il choisit ensuite de chaque liste un nombre de noms égal au nombre de sièges réservés au secteur en question, en raturant les noms qui ne font pas l'objet de son choix, puis il met seulement les trois bulletins choisis, sans autres, dans l'enveloppe réservée à cet effet.

Est considéré nul le bulletin contenant un nombre de noms inférieur ou supérieur à celui des sièges à pourvoir au secteur. N'est pas prise en considération toute enveloppe ne contenant pas trois bulletins de vote pour tous les secteurs.

Chapitre V

Déclarations de candidature

Article 126 : La candidature concernant le gouvernorat, a lieu dans le cadre d'une liste en vertu d'une déclaration signée, selon le cas, par le ou les candidats.

La déclaration indique :

1 - Le titre de la liste.

2 - Les nom et prénom, les nom et prénom du père, les nom et prénom de la mère, la date et le lieu de naissance, l'adresse, la profession de chaque candidat et le numéro de sa carte d'identité nationale.

3 - Une attestation délivrée par le président de la Chambre des députés, au député indiquant la qualité lui permettant d'être candidat ou une attestation délivrée par le gouverneur, pour le Conseiller municipal indiquant également la qualité lui permettant de se porter candidat.

Pour les listes candidates des partis, il est indiqué la couleur de la liste. Quant aux listes candidates ne représentant pas des partis, la couleur choisie doit être indiquée dans la même déclaration, conformément à l'alinéa 4 de l'article 46 du présent code, en présence de celui qui reçoit la déclaration de candidature.

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