|
Article 127 : Les déclarations de candidature concernant les gouvernorats doivent être présentées sur papier libre en double exemplaire au gouverneur ou à celui qui le représente au cours de la quatrième semaine précédant le jour du scrutin.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 92 et les articles 93, 94, 95, 97 et 98 du présent code s'appliquent aux déclarations de candidature concernant les gouvernorats.
Article 128 : L'organisation professionnelle en question présente une déclaration signée par son représentant à l'échelle nationale, comprenant l'indication de ses candidats, et qui doit mentionner :
1 - Le titre de la liste présentée.
2 - Les nom et prénom, les nom et prénom du père, les nom et prénom de la mère, la date et le lieu de naissance, l'adresse, la profession de chaque candidat et le numéro de sa carte d'identité nationale avec la date et le lieu de sa délivrance.
3 - L'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats sont inscrits.
4 - Attestation d'adhésion à l'organisation en question.
Le nombre des candidats ne doit pas être inférieur au double du nombre des sièges réservés au secteur en question.
Article 129 : Les demandes de candidature pour les secteurs doivent être rédigées sur papier libre en double exemplaire et adressées au ministre de l'Intérieur ou à celui qui le représente, au cours de la quatrième semaine précédant le jour du scrutin. Il est délivré au déclarant, un récépissé provisoire. Le récépissé définitif est délivré dans les quatre jours suivant celui du dépôt de la déclaration au ministère de l'Intérieur lorsque la liste présentée est jugée conforme aux dispositions du présent code.
L'organisation professionnelle ne peut présenter plus d'une liste et personne ne peut être candidat sur plusieurs listes ou pour plusieurs secteurs.
Article 130 : Les dispositions des articles 97 et 98 du présent code s'appliquent pourvu que la notification visée à l'alinéa 2 de l'article 98 du présent code soit faite au ministre de l'Intérieur.
N'est pas enregistrée toute liste constituée en violation des dispositions ci-dessus mentionnées.
Article 131 : Le gouverneur affiche au siège du gouvernorat les listes définitives des candidats représentant le gouvernorat et les secteurs au douzième jour précédant celui du scrutin.
Chapitre VI
Propagande
Article 132 : Les candidats peuvent imprimer uniquement les circulaires et programmes, selon le format indiqué à l'article 35 du présent code.
Les réunions électorales organisées par les candidats sont limitées aux électeurs.
Les dispositions des articles 33, 34, 36 et 37 du présent code ne s'appliquent pas à la propagande relative à l'élection des membres de la Chambre des conseillers
Page : - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - |
|