Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Chapitre VII

Dépouillement des suffrages

Article 133 : A la clôture du scrutin, le dépouillement a lieu par les soins du bureau conformément aux dispositions des articles 50 à 54, les alinéas premier et dernier de l'article 55 et l'article 56 du présent code.

Le président du bureau transmet, au gouverneur intéressé, le procès-verbal relatif à l'élection du membre ou des deux membres pour le gouvernorat ainsi que le procès-verbal pour l'élection des membres pour les secteurs, adressés en triple exemplaire avec l'ensemble des justificatifs.

Le gouverneur adresse immédiatement un exemplaire au Ministre de l'Intérieur, un exemplaire au président du Conseil constitutionnel et conserve le troisième exemplaire avec les pièces justificatives.

Article 134 : Pour les élections des membres représentant les gouvernorats, les suffrages exprimés et les voix obtenues par chaque liste sont totalisés séparément. Le siège ou les deux sièges à pourvoir au gouvernorat sont attribués à la liste ayant obtenu le plus de voix.

Pour l'élection des membres représentant les secteurs, les suffrages exprimés et les voix obtenues par les candidats de chaque liste et pour chaque secteur sont totalisées séparément. Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus de voix à l'échelle nationale pour chaque secteur. En cas d'égalité des voix obtenues dans un secteur, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Les résultats sont proclamés publiquement par le Ministre de l'Intérieur qui veille à leur publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 135 : Les dispositions de l'article 106 du présent code s'appliquent aux recours relatifs à l'élection des membres de la Chambre des conseillers, sous réserve des dispositions suivantes :

- Les recours relatifs aux élections concernant le gouvernorat ne sont recevrables que des candidats dudit gouvernorat.

- Les recours relatifs aux élections concernant un secteur ne sont recevrables que des candidats de ce secteur.

Les dispositions de l'article 106 bis du présent code s'appliquent à la déclaration, par le Conseil constitutionnel, de l'élection définitive des candidats des gouvernorats ou des secteurs.

Le conseil constitutionnel informe sans délai le président de la chambre des conseillers de toutes ses décisions(1).

Chapitre VIII

Remplacement des membres de la Chambre des conseillers

Article 136 : Des élections complémentaires sont organisées au niveau du gouvernorat lorsque le Conseil constitutionnel déclare que l'annulation des suffrages exprimés produit un effet direct sur les résultats des élections du membre ou des deux membres représentant le gouvernorat, et ceux dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de la déclaration du Conseil, pourvu que le scrutin ne porte que sur les listes ayant participé aux élections.

Des élections complémentaires sont organisées au niveau du gouvernorat lorsque le Conseil constitutionnel déclare que l'annulation des suffrages exprimés produit un effet direct sur les résultats des élections des membres candidats d'un secteur déterminé, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de la déclaration du Conseil constitutionnel, pourvu que le scrutin ne porte que sur les listes ayant participé aux élections.

Si l'annulation ne produit aucun effet sur les résultats des élections relatives à un secteur, le Conseil constitutionnel confirme les résultats de l'élection des membres représentant le secteur après un nouveau calcul du dépouillement des suffrages et leur totalisation pour ledit secteur.

En cas de vacance des sièges réservés aux membres représentant les gouvernorats ou aux membres représentant les secteurs, il sera procédé à des élections complémentaires dans un délai maximum de trois mois de la date de la vacance, par le scrutin sur les listes, à condition que les listes des secteurs comportent au moins le double du nombre des sièges à pourvoir.

Le mandat des membres élus prend fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.

Aucune élection complémentaire n'aura lieu au cours des douze mois précédant l'expiration du mandat du membre sortant.

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