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TITRE V(2)
DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION
DES MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX
Chapitre premier
Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Article 137(3) : (Modifié par la loi organique n° 75-25 du 31 mars 1975).
Le nombre des conseillers municipaux est déterminé en fonction du chiffre de la population dans les communes, conformément au tableau ci-après :
Population Nombre des conseillers
Jusqu'à 5.000 habitants 10
De 5.001 à 10.000 habitants 12
De 10.001 à 25.000 habitants 16
De 25.001 à 50.000 habitants 22
De 50.001 à 100.000 habitants 30
De 100.001 à 500.000 habitants 40
De plus de 500.000 habitants 60
Le nombre des adjoints municipaux est déterminé en fonction des effectifs des conseils municipaux, conformément au tableau ci-après :
Effectif du Conseil municipal Nombre d'adjoints
10 conseillers 3
12 conseillers 4
16 conseillers 5
22 conseillers 7
30 conseillers 10
40 conseillers 15
60 conseillers 20
Article 138(1) : (Modifié par la loi organique n° 1980-20 du 30 avril 1980).
Sous réserve de l'application des dispositions des articles 160 et 161 du présent code, les conseillers municipaux sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles(2).
Les élections municipales ont lieu, pour le renouvellement intégral des conseils, durant le mois de mai de la cinquième année du mandat en cours.
Les pouvoirs de l'ensemble des conseils municipaux expirent le deuxième lundi qui suit le jour des élections.
Dans chaque commune, le conseil élu se réunit, sur convocation du président sortant, le lendemain du jour de l'expiration des pouvoirs du conseil en exercice.
En cas d'impossibilité de procéder normalement aux élections municipales dans les délais impartis, en raison de circonstances exceptionnelles sur tout ou partie du territoire de la République, le ou les conseils qui n'ont pu être renouvelés restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit possible d'organiser de nouvelles élections.
Dans ce dernier cas et une fois les circonstances qui ont engendré le report des élections disparues, le ou les conseils seront élus pour le reste du mandat normal en cours déterminé par les dispositions de l'alinéa premier du présent article. Les pouvoirs des conseils dont le mandat a été prorogé expirant dans les délais prévus à l'alinéa 3, et les conseils nouvellement élus prendront leurs fonctions conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de ce même article.
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