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Le Président de la Municipalité, pour chaque commune et le chef de secteur, pour chaque zone non érigée en commune, procèdent, au 31 décembre et au 30 juin de chaque année à l'affichage, durant un mois, d'une liste supplémentaire.
La liste supplémentaire comprend les électeurs inscrits.
Au cours des deux semaines précédant l'affichage, le Président de la Municipalité et le chef de secteur, selon le cas, établissent la liste supplémentaire, ils y sont assistés chacun de quatre électeurs de la circonscription désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur. Les listes supplémentaires indiquent le nom et prénom de l'électeur ainsi que la date et lieu de sa naissance et son adresse.
Pendant la période mentionnée à l'alinéa 3 du présent article, ils entreprennent, également, avec l'assistance des électeurs sus-indiqués, la radiation des noms des électeurs conformément aux articles 5 et 12 du présent code. Au cours de la même période, et sauf le cas de décès, le Président de la Municipalité et le chef de secteur, selon le cas, avisent sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout électeur dont le nom est radié pour un quelconque motif. L'électeur est, à défaut, considéré comme inscrit, nonobstant radiation.
Deux mois à partir de la date d'affichage, le Président de la Municipalité et le chef de secteur, selon les cas, insèrent la liste supplémentaire dans la liste électorale mentionnée à l'article 6 du présent code dont elle fera partie, avec les modifications résultant des décisions de la commission de révision et de celles du tribunal de première instance statuant en tant qu'instance d'appel, conformément aux dispositions du présent code.
Le ministère de l'Intérieur annonce à travers les moyens d'information écrite et audiovisuelle, l'échéance des dates et l'expiration des délais d'affichage et des recours. Il rappelle périodiquement ces dates dans les mêmes délais et à l'aide des mêmes moyens.
Article 10 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Lorsque la date d'affichage mentionnée à l'article 9 du présent code précède immédiatement les élections générales ordinaires, les listes électorales sont affichées et suivies des listes supplémentaires à partir de ladite date et jusqu'à la publication du décret portant convocation des électeurs.
Les délais prévus à l'alinéa premier de l'article 18, à l'article 20 et à l'alinéa premier de l'article 21 seront, dans ce cas, réduits chacun à trois jours à condition que la notification prévue à l'alinéa 3 de l'article 18 du présent code, ait lieu sans délai. Le délai prévu à l'alinéa 5 de l'article 9 du présent code sera réduit à un mois et vingt jours.
Article 11 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Peuvent, en vue des élections, être inscrits sur les listes électorales après publication du décret portant convocation des électeurs :
1. Les fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics et leurs conjoints lorsqu'ils sont l'objet d'une mutation obligatoire ou d'une mise à la retraite.
2. Les militaires et les personnels des forces de sécurité intérieure lorsqu'ils perdent cette qualité.
3. Les personnes remplissant la condition d'âge exigée pour être électeurs après la clôture des listes électorales.
4. Les personnes dont l'incapacité a été levée.
5. Les citoyens en faveur desquels a été rendue une décision devenue définitive et ordonnant leur inscription sur les listes électorales.
6. Tout Tunisien inscrit sur une liste électorale établie par une mission tunisienne diplomatique ou consulaire à l'étranger et muni de sa carte électorale délivrée par ladite mission.
L'inscription, en dehors des périodes de révision, prévues dans les cas énumérés à l'alinéa précédent, ne peut avoir lieu qu'à condition que les intéressés en fassent parvenir la demande par écrit au siège de la commune ou au chef du secteur accompagné des pièces justificatives nécessaires, trois jours au plus tard, avant celui du scrutin.
Un formulaire destiné à cet effet sera rempli et copie en sera délivrée à l'intéressé après vérification de son identité
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