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Chapitre II
Conditions d'éligibilité et inéligibilité
Article 139(1) : (Modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988).
Sont éligibles au Conseil Municipal tous les électeurs de la commune âgés au moins de 23 ans le jour de la présentation de la candidature sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants.
Article 140(2) : (Modifié par la loi organique n° 1988-144 du 29 décembre 1988).
Ne peuvent être candidats aux Conseils municipaux que sous réserve de démission préalable de leurs fonctions ou charges :
1 - Les gouverneurs ;
2 - Les magistrats ;
3 - Les premiers délégués, les secrétaires généraux de gouvernorat, les délégués et les chefs de secteurs
Article 141(3) : Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
- Premièrement : les comptables des deniers communaux ;
- Deuxièmement : les ingénieurs et les agents des travaux publics de la voirie municipale ;
- Troisièmement : les agents salariés de la commune parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une fonction indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ;
- Quatrièmement : les employés, les fonctionnaires et agents du gouvernorat et de la délégation.
Article 142(4) : Tout conseiller municipal qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par les articles 140 et 141 de la présente loi est immédiatement déclaré démissionnaire par le gouverneur sauf recours de l'intéressé dans les dix jours de la notification devant le Ministre de l'Intérieur(5).
Chapitre III
Incompatibilités
Article 143(6) : Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
Article 144(7) : Les ascendants, les descendants, les frères et sours au même degré et les époux ne peuvent être simultanément membres du conseil municipal. Le mandat demeure au plus âgé d'entre eux.
Article 145(8) : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'incompatibilité prévu par les articles 143 et 144 de la présente loi est immédiatement déclaré démissionnaire par le gouverneur sauf recours de l'intéressé dans les dix jours de la notification devant le secrétaire d'Etat à l'Intérieur(9).
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