Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Chapitre IV

Candidatures

Article 146(1) : (Modifié par la loi organique n°90-48 du 4 mai 1990).

Toute liste est constituée par le groupement de candidats qui déclarent collectivement qu'ils acceptent d'être inscrits sur une même liste.

Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni être rattachées au même parti.

La déclaration, libellée sur papier libre, doit être signée par les candidats eux-mêmes en présence du gouverneur ou du délégué dont relève territorialement la commune. Le gouverneur ou le délégué certifie l'accomplissement de cette formalité.

La déclaration doit comporter :

1. Le titre donné à la liste et sa couleur, tout en tenant compte des dispositions de l'article 35 du Code de la presse et les dispositions du dernier paragraphe de l'article 46 du présent code ;

2. Les nom, prénom, prénom du père, date et lieu de naissance, adresse, profession de chaque candidat et le numéro de sa carte d'identité avec le lieu et la date de sa délivrance ;

3. La circonscription électorale dans laquelle la liste est présentée.

Les retraits de candidature ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ; ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.

Article 147(2) : Le dépôt des listes de candidature doit obligatoirement se faire au siège du gouvernorat ou de la délégation dans la circonscription desquels se trouve la commune.

Article 148(3) : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Les listes de candidatures sont présentées au cours de la quatrième semaine avant le jour du scrutin.

Article 149(4) : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Il est tenu au siège du gouvernorat et des délégations un registre spécial pour l'enregistrement de toutes les listes reçues avec l'indication de la date et l'heure de réception. Un récépissé provisoire de toute liste régulièrement établie et déposée doit être délivré sur le champ au déclarant conformément aux dispositions du présent Code. Un récépissé définitif sera délivré par le gouverneur dans un délai de quatre jours après vérification que tous les candidats de la liste remplissent les conditions légales de candidature. Les noms des candidats, auxquels un récépissé définitif a été délivré, sont immédiatement portés à la connaissance des municipalités intéressées.

En cas de litige au sujet de l'enregistrement d'une liste, chaque candidat de la liste concernée peut saisir la commission prévue à l'article 156 de ce code, et ce, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'expiration du délai de la remise du récépissé définitif.

Cette commission se prononce en l'objet dans un délai de quarante huit heures à compter de la présentation de la requête.

Article 150(5) : (Modifié par la loi organique n° 81-71 du 9 août 1981).

Est considérée nulle d'office, la liste ne comportant pas un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée, et ce, tel que déterminé par le décret prévu à l'article 153 du présent code(6).

Le candidat déjà inscrit sur une liste ne peut être inscrit sur une autre.

Article 151(1) : Les listes déposées et enregistrées dans les conditions prévues à l'article 149 de la présente loi reçoivent un numéro d'ordre donné par le gouverneur et sont affichées à la porte du gouvernorat et de la municipalité intéressée au moins pendant les cinq jours qui précèdent le scrutin. Les listes enregistrées doivent en outre être affichées le jour du scrutin à la porte du bureau de vote .

Chaque liste affichée doit contenir exclusivement son titre, son numéro d'ordre, les noms et prénoms des candidats(2).

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