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Chapitre V
Propagande
Article 152(3) : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).
Chapitre VI
Scrutin
Article 153(4) : (Modifié par la loi organique n° 90-48 du 4 mai 1990).
Les membres du Conseil municipal sont élus en un seul tour au scrutin de listes sur la base de la représentation proportionnelle avec préférence accordée à la liste qui a obtenu le plus de voix.
L'électeur procède au vote, sans panachage, en choisissant une seule liste qui sera mise dans l'enveloppe.
Le vote a lieu par circonscription, le territoire de chaque commune constitue une ou plusieurs circonscriptions.
Un décret déterminera la où les circonscriptions électorales de la commune et répartira, s'il y a lieu, en fonction de la population, le nombre de conseillers à élire dans chacune d'elles et ce, conformément aux dispositions de l'article 137 du présent code, en ce qui concerne le nombre total des conseillers de la commune(5).
Article 154(6) : (Modifié par la loi organique n° 90-93 du 6 novembre 1990 et par la loi organique n° 98-93 du 6 novembre 1998).
En cas de liste unique, celle-ci est déclarée élue quel que soit le nombre des voix qui lui sont attribuées.
Dans les autres cas les sièges sont attribués comme suit :
- Premièrement : il est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix cinquante pour cent (50 %) des sièges.
- Deuxièmement : après cette opération, le reste des sièges est attribué à toutes les listes selon la représentation proportionnelle sur la base du plus fort reste . Cependant, il ne peut résulter de cette répartition, l'obtention par une liste de plus de quatre vingt pour cent des sièges sauf en cas de fraction du nombre des sièges due à l'application de la proportion précitée. Dans ce cas, le plafond de quatre vingts pour cent sera dépassé en accordant un siège à ladite liste si l'opération de répartition le permet en l'absence dudit plafond.
- Troisièmement : pour l'attribution des sièges restants et dans le cas où deux listes ou plus obtiennent le même reste, le premier siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix en tenant compte des dispositions de l'alinéa 2 deuxièmement du présent article.
A défaut, le siège sera attribué à la liste suivante. Le siège suivant sera ensuite attribué selon le classement des listes ayant obtenu le plus de voix jusqu'à ce que tous les sièges soient attribués. En cas d'égalité des voix obtenues, les sièges sont attribués respectivement à la liste portant les candidats les plus âgés qui n'ont pas été inclus dans l'attribution en prenant en considération le classement suivi dans toute liste, au moment de la présentation des candidatures.
- Quatrièmement : si la répartition n'a pas abouti à l'attribution de tous les sièges, les sièges restants seront attribués à la liste qui suit celle ayant obtenu le plus de voix si cette liste est unique. En cas de pluralité des listes, le reste des sièges sera attribué, sans tenir compte de la liste ayant obtenu le plus de voix, aux dites listes selon la proportion des voix obtenues sur la base du plus fort reste. En cas d'égalité du reste, les dispositions de l'alinéa 2 troisièmement du présent article seront appliquées.
Les listes ayant obtenu moins de trois pour cent (3%) des voix déclarées dans la circonscription ne sont pas prises en considération pour l'attribution des sièges.
En cas d'égalité de deux listes ou plus dans l'obtention du plus grand nombre de voix, il sera procédé à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai ne dépassant pas un mois à compter du scrutin ; mais ne peuvent se présenter aux nouvelles élections que les listes ayant participé aux élections précédentes. En attendant cette élection, l'administration des intérêts communaux pourra être confiée, en tant que de besoin, à des conseillers intérimaires désignés par arrêté du Ministre de l'Intérieur.
En cas de contestation des opérations électorales, les délais indiqués à l'alinéa précédent ne sont pris en considération qu'après décision de la commission du contentieux, prévue à l'article 156 de ce code, de maintenir l'égalité entre ces listes(1).
Si la commission indiquée à l'alinéa précédent décide la non égalité entre ces listes, les sièges sont répartis selon les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article. Hormis cela, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 159 du présent Code sont, selon les cas, appliquées(2).
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