Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Article 154 bis(3) : (Modifié par la loi organique n° 90-48 du 4 mai 1990).

Les résultats, sans la répartition des sièges, sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote unique ou centralisateur et affichés sur le bureau de vote. Un procès-verbal rédigé en double exemplaire et signé par tous les membres du bureau est adressé au gouverneur, l'un pour être transmis au ministère de l'Intérieur, l'autre pour être déposé au Gouvernorat.

Le gouverneur ou son représentant proclame publiquement la répartition des sièges à pourvoir entre les différentes listes et ce au vu des procès-verbaux de proclamation des résultats qui lui parviennent des différents bureaux de vote uniques ou centralisateurs de l'ensemble des circonscriptions électorales de la commune considérée.

Les têtes de listes ayant obtenu un siège ou plus doivent présenter au gouverneur ou à son représentant, contre récépissé, le classement définitif de tous les membres de leur liste et cela dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la proclamation des résultats.

En cas de non-respect par la tête de liste des dispositions de l'alinéa précédent, le classement de la liste lors de la présentation des candidatures, sera retenue.

Le gouverneur ou son représentant proclame publiquement le classement définitif de toute liste ayant obtenu un siège ou plus et les noms des candidats de chaque liste dont sera constitué le Conseil municipal. Un procès-verbal en sera établi en double exemplaire l'un est transmis au Ministère de l'Intérieur et le deuxième est déposé au Gouvernorat.

Chapitre VII

Contentieux des opérations électorales

Article 155(1) : Tout électeur régulièrement inscrit sur les listes définitives de la commune a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales.

Les réclamations doivent être soit consignées au procès-verbal des opérations électorales, soit déposées, à peine de nullité, dans le délai de huit jours suivant le scrutin aux bureaux des municipalités intéressées ou au siège du Gouvernorat dans la circonscription duquel se trouve la commune.

Article 156(2) : Les réclamations sont immédiatement transmises pour décisions à une commission du contentieux ainsi composée :

- Un juge désigné par le secrétaire d'Etat à la Justice, président.

- Deux électeurs désignés par arrêté du secrétaire d'Etat à l'Intérieur sur proposition du gouverneur, membres.

Article 157(3) : L'autorité compétente donne immédiatement connaissance par voie administrative aux conseillers, dont l'élection est contestée, du contenu de la réclamation qui a été présentée, les invitant à fournir dans les cinq jours leurs observations à la commission du contentieux.

La commission du contentieux statue dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le conseiller dont l'élection est contestée et l'autorité administrative sont obligatoirement convoqués devant la commission.

Article 158(4) : Les décisions de la commission du contentieux sont en dernier ressort et sans appel. Les décisions sont dispensées du timbre et de l'enregistrement.

Article 159(5) : (Modifié par la loi organique n° 90-48 du 4 mai 1990).

Les Conseillers municipaux restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Dans le cas où l'annulation est prononcée à l'encontre de la moitié ou plus des voix exprimées, le corps des électeurs est convoqué pour de nouvelles élections dans un délai ne dépassant pas deux mois, à partir de la date de l'annulation. Le scrutin ne pourra, toutefois, porter que sur les listes ayant déjà participé aux élections. En attendant les élections, l'administration des intérêts communaux peut, en tant que de besoin, être confiée à des conseillers intérimaires désignés par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

Dans le cas où l'annulation touche moins de la moitié des voix exprimées et si cette annulation a un effet direct sur les résultats des élections, il suffit de refaire les élections en ce qui concerne les bureaux de vote dont les résultats ont été annulés et cela dans un délai ne dépassant pas trois semaines à compter de la date de l'annulation. Dans ce cas, le vote ne portera que sur les listes ayant participé aux élections et il ne peut y avoir de campagne électorale. Le dépouillement, le décompte des voix et la nouvelle répartition des sièges se feront en fonction des nouveaux résultats et conformément aux dispositions du présent code.

Les conseillers municipaux restent en fonction jusqu'à la proclamation des résultats du vote.

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