Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Chapitre VIII

Remplacement des conseillers municipaux

Article 160(1) : (Modifié par la loi organique n° 90-48 du 4 mai 1990).

En cas de vacance au Conseil municipal, elle sera comblée par le candidat placé directement après celui dont l'élection a été proclamée dans la liste à laquelle appartient celui qui a été la cause de la vacance.

Quand les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées il sera procédé à des élections complémentaires si le Conseil municipal perd le tiers de ses membres et cela dans le délai de deux mois à compter de la dernière vacance.

Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des Conseils municipaux les élections complémentaires ne sont organisées que si le Conseil Municipal perd plus de la moitié de ses membres.

Article 161(2) : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

En cas de nomination d'une délégation spéciale en vertu de la loi organique des communes, il est procédé à l'élection ou à la réélection du Conseil municipal dans l'année à compter de la désignation de la commission spéciale, et ce, nonobstant toute autre disposition contraire.

Ces élections ne peuvent avoir lieu lorsque le délai restant pour le renouvellement intégral des Conseils municipaux ne dépasse pas douze mois.


Chapitre Premier

Organisation du référendum

Article 162(4) : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Les électeurs peuvent être appelés au référendum en application des dispositions des articles 2, 47 et 76 de la Constitution. Le décret de convocation des électeurs fixera la date du référendum, il comportera en annexe le texte ou l'objet soumis au référendum.

Ledit décret et son annexe seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne quarante cinq jours avant la date du référendum.

La campagne référendaire est ouverte deux semaines avant le jour du scrutin et est clôturée 24 heures avant le jour du scrutin.

Article 162 bis(5) : (Ajouté par l'article 2 de la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988 et modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Les Tunisiens résidents à l'étranger, remplissant les conditions prévues par l'article 7 du présent code, peuvent participer au référendum dans les bureaux de votes crées à cet effet aux mêmes dates et conditions déterminées par l'article 68 du présent code.

Page : - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 34 - -