Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Article 162-II : (Ajouté par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Sont mis dans tout bureau de vote à la disposition de chaque électeur une enveloppe opaque en papier bulle, de type uniforme et frappée du timbre du gouvernorat, ainsi que deux bulletins de votes de type uniforme de couleur blanche, le premier contient le mot « oui » imprimé en couleur noire à son milieu, le second contient le mot « non » en couleur blanche au milieu d'un fond de couleur noire.

Article 162-III : (Ajouté par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Le vote est accompli par le choix de la réponse « oui » ou « non » en mettant le bulletin correspondant dans l'enveloppe destinée à cet effet.

Article 162-IV : (Ajouté par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Chaque parti politique représenté à la Chambre des députés par un représentant au moins a le droit de participer à la campagne référendaire sur demande adressée au ministre de l'Intérieur, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, trente jours au moins avant le jour du scrutin.

Est prise en considération l'appartenance du député au parti lors de la présentation de sa candidature à la Chambre des députés.

Le Ministre de l'Intérieur proclame la liste des partis autorisés à participer à la campagne référendaire, vingt jours au moins avant le jour du scrutin.

Article 162-V : (Ajouté par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Les partis politiques participant à la campagne peuvent demander, à l'autorité de tutelle des établissements publics de la radiodiffusion télévision, autorisation pour l'utilisation de la radiodiffusion télévision.

La demande est adressée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, dix huit jours au moins avant le jour du scrutin.

Pour la transmission radiophonique ainsi que pour la transmission télévisée, les émissions sont réparties entre les partis participant à la campagne référendaire à durée égale à laquelle est ajoutée une durée pour chaque député appartenant au parti intéressé, pourvu que la durée totale ne dépasse pas, pour l'ensemble de la transmission dont bénéficie un seul parti politique, quelque soit le nombre de ses députés à la chambre des députés, une certaine limite. Ces durées sont arrêtées par le ministre exerçant l'autorité de tutelle sur les établissements publics de la radiodiffusion télévision.

Article 162-VI : (Ajouté par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Il est procédé au dépouillement des suffrages en vue de déterminer le nombre des voix obtenues pour la réponse par « oui » et le nombre de voix obtenue pour la réponse par « non ».

Dans la déclaration des résultats du référendum, sera retenue la règle de la majorité des suffrages exprimés.

Article 162-VII : (Ajouté par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Sous réserve des dispositions de l'article 53 du présent code, le vote est considéré nul lorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins de vote comportant des réponses contradictoires quant à l'objet du référendum.

Constituent une seule voix, les bulletins de vote contenant une même réponse et mis dans une seule enveloppe.

Page : - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 35 -