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Chapitre II
Contrôle des opérations
Article 163(1) : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Le Conseil constitutionnel assure le contrôle du déroulement des opérations du référendum.
Le Conseil constitutionnel est avisé d'urgence par le gouvernement de toutes les mesures prises relatives aux opérations référendaires.
Le Conseil constitutionnel désigne ses délégués parmi le corps judiciaire ou parmi les membres du Tribunal administratif et de la Cour des comptes pour assurer le suivi des opérations référendaires.
Le Ministre de l'Intérieur proclame les résultats du référendum et transmet, sans délai, le procès-verbal du recensement général des suffrages au Conseil constitutionnel qui déclare les résultats définitifs dans un délai maximum de trois jours après examen des rapports des délégués.
Article 164(1) : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Lorsque le Conseil constitutionnel constate des irrégularités dans le déroulement des opérations du référendum, il peut décider, suivant la nature de ses irrégularités et leur gravité, de confirmer lesdites opérations ou de les annuler totalement ou partiellement.
Article 164 bis : (Ajouté par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Tout parti politique participant à la campagne référendaire peut désigner un de ses représentants en vue d'assister au déroulement des opérations du référendum selon les conditions et les procédures de contrôle des opérations électorales prévues par le présent code.
Chapitre III
Proclamation des résultats
Article 165(2) : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum par décision publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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