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Code Electoral

Article 12 : (L'alinéa 2 a été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Sont radiés des listes électorales :

1. Les électeurs décédés dès que l'acte de décès a été enregistré.

2. Les militaires appelés sous les drapeaux.

3. Les personnes dont l'incapacité a été constatée.

La radiation est opérée sur demande écrite de l'électeur désirant s'inscrire sur une liste autre que celle sur laquelle il est inscrit, à condition qu'il établisse la preuve de sa demande d'inscription sur une autre liste.

Article 13 : (Modifié par la loi organique n° 93-118 du 27 décembre 1993).

Les frais d'établissement des listes électorales et la publicité de leur révision sont à la charge du budget de l'Etat.

Section II

Contentieux de l'inscription sur les listes électorales

Article 14 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Tout litige relatif à l'inscription ou à la radiation est soumis à l'examen de la commission de révision.

La commission de révision est composée de :

- Un magistrat désigné par le ministre de la Justice : Président.

- Un représentant du gouverneur : Membre.

- Trois électeurs désignés par le ministre de l'Intérieur : Membres.

Article 15 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Tout citoyen n'ayant pas été inscrit malgré sa demande ou électeur dont le nom a été radié, peut présenter une réclamation qui, à peine de nullité, doit être adressée au Président de la Municipalité ou au chef de secteur, selon le cas, par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de dépôt de la lettre recommandée est considérée comme étant celle de la présentation de la réclamation. La réclamation est considérée légalement présentée si elle est adressée pendant la période d'affichage mentionnée à l'article 9 du présent code.

Aucune réclamation n'est recevable après expiration dudit délai.

Tout électeur peut, au cours du même délai précité, demander, avec les pièces justificatives à l'appui, la radiation du nom d'un électeur dans les cas cités aux numéros 1, 2 et 3 de l'alinéa premier de l'article 12 du présent code.

Article 16 : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88- 144 du 29 décembre 1988).

Article 17 : (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n° 88- 144 du 29 décembre 1988).

Article 18 : (Modifié par l'article 3 de la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

La commission statue sans frais dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pendant lequel les réclamations peuvent être présentées.

La commission ordonne d'office l'inscription des électeurs omis ou la radiation des électeurs indûment inscrits. Chaque fois que la commission statue sur une radiation, l'électeur dont l'inscription est contestée, en est immédiatement averti sans frais par le président de la commission et peut présenter par écrit ses observations et fournir tous les renseignements de nature à justifier son inscription. Il a le droit d'être entendu par la commission.

Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal dûment signé par ses membres. Elles sont transmises à l'autorité administrative chargée de l'établissement des listes qui les notifie aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

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