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Article 19 : (Modifié par la loi organique n° 79-35 du 15 Août 1979).
Les décisions de la commission de révision peuvent faire l'objet de recours en appel devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent et en cassation devant le Tribunal Administratif.
Article 20 : Le recours doit être formulé dans le délai de cinq jours qui court à l'encontre des autorités administratives du jour de la décision de la commission de révision et à l'encontre des parties du jour de la notification qui leur est faite de cette décision.
Article 21 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Le Tribunal de Première instance doit statuer dans les cinq jours de sa saisine. Le recours est jugé en audience publique. Notification en est faite immédiatement au président de la commune ou au chef de secteur.
Le délai du pourvoi en cassation est réduit à quinze jours, celui de la présentation du mémoire de cassation et des pièces qui y sont jointes est réduit à trente jours. Le tribunal administratif statue sur le pourvoi qui lui est soumis dans un délai de trente jours à partir de la date de présentation du mémoire de cassation.
Article 22 : Tous les actes judiciaires sont en matière électorale dispensés du timbre et enregistrés gratis
Section III
Cartes électorales
Article 23 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).
Une carte électorale est délivrée à tout inscrit sur la liste électorale.
La durée de validité de cette carte est fixée par décret.
Les dépenses résultant de l'impression et de la distribution des cartes électorales sont à la charge du budget de l'Etat.
Article 24 : Les cartes électorales sont établies dans la commune par le président de la municipalité et dans le secteur par le chef du secteur. Elles doivent obligatoirement comporter :
- Les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la résidence de l'électeur;
- Le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale;
- L'indication de la localité où l'électeur doit voter;
- L'indication du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
L'article 25 : (Les trois premiers paragraphes ont été modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).
Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par le Président de la Municipalité ou le chef de secteur. Pour les élections générales ordinaires, la distribution des cartes commence au cours du cinquième mois précédant le mois du scrutin et s'achève quinze jours avant le jour du scrutin. Pour les autres élections, la distribution commence dès publication des décrets portant convocation des électeurs et s'achève, dans tous les cas, deux jours avant celui du scrutin.
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