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Code Electoral

La carte électorale est remise directement à l'électeur dès le début de la distribution et pendant une période de trois mois, pour les élections générales ordinaires et une période de deux semaines, pour les autres élections. L'électeur concerné accuse réception de sa carte en apposant sa signature devant ses nom et prénom. Après l'écoulement des deux périodes précitées, selon le cas, et jusqu'à expiration des délais de distribution, les cartes n'ayant pas été distribuées sont adressées à leurs titulaires par voie postale recommandée aux adresses indiquées sur les listes électorales.

Il est constitué une commission dont la mission se limite à l'examen des requêtes présentées par les électeurs légalement inscrits sur les listes électorales et n'ayant pas obtenu leurs cartes électorales à l'expiration du délai de distribution.

Le gouverneur fixe par arrêté la liste des membres de chaque commission qui est composée :

- de deux représentants de l'administration, désignés par le gouverneur ;

- d'un représentant de chaque parti politique légalement constitué et à sa demande par écrit. Ce représentant doit être un électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription dans laquelle il est désigné.

Le président de la commune ou le chef de secteur assure la présidence de la commission.

Les cartes non distribuées sont retournées à la commune ou au chef de secteur. Elles peuvent être retirées par leurs titulaires le jour du scrutin auprès de la commission visée au troisième paragraphe du présent article, au siège de la municipalité pour les communes et au bureau du chef de secteur pour les secteurs.

A la clôture du scrutin, chaque commission de distribution des cartes dénombre les cartes non retirées et dresse un procès-verbal spécial qui sera signé par tous ses membres.

Les cartes ainsi que le procès-verbal, mis sous pli cacheté, sont déposés à la commune ou au siège du chef de secteur. Ce pli ne peut être ouvert que par le président de la commune ou le chef de secteur lors de la prochaine révision des listes électorales.

Le Président de la municipalité ou le chef de secteur tient compte des indications qui ont motivé le retour de la carte à la municipalité ou au siège du secteur.

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