Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Article 35 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Les affiches, bulletins, circulaires et programmes électoraux généraux, des listes de candidats doivent être de formats suivants :

1. Le format 84,1 cm x 59,4 cm pour les affiches destinées à être apposées sur les emplacements déterminés par l'article 33.

2. Le format 42 cm x 29,7 cm pour l'annonce de la tenue des réunions électorales.

3. Le format 42 cm X 29,7 cm pour les circulaires et programmes.

4. Le format 10,8 cm X 14,8 cm pour les bulletins de vote comprenant un ou deux candidats.

5. Le format 14,8 cm X 21 cm pour les bulletins de vote comprenant 3 à 30 candidats.

6. Le format 21 cm X 29,7 cm pour les bulletins de vote comprenant plus de 30 candidats.

Article 36 : Les affiches électorales sont imprimées sur du papier de même couleur que les bulletins de vote. Elles sont dispensées du droit de timbre.

Article 37 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Les candidats aux élections présidentielles ou à celles de la Chambre des députés sont autorisés à utiliser la radiodiffusion télévision tunisienne pour leurs campagnes électorales.

Les demandes en vue de bénéficier des émissions radiotélévisées doivent être adressées à l'autorité de tutelle des établissements publics de la radiodiffusion télévision par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai mentionné au premier tiret de l'article 34 du présent code pour le premier tour des élections présidentielles et dans le délai mentionné au deuxième tiret de l'article 34 du présent code pour l'élection des membres de la Chambre des députés.

En cas de second tour, pour les élections présidentielles, la demande n'est pas requise.

La date et les heures des émissions sont fixées par voie de tirage au sort par l'autorité de tutelle des établissements publics de la radiodiffusion télévision sur la base d'émission à durée égale pour les candidats à la Présidence de la République et à durée variable, selon le nombre des listes de candidats, pour l'élection des membres de la Chambre des députés.

Le tirage au sort s'effectue en présence des candidats ou leurs représentants pour les élections présidentielles et en présence des candidats ou des représentants des listes électorales pour l'élection des membres de la Chambre des députés, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours avant le jour du scrutin.

Dans tous les cas, les candidats ou leurs représentants doivent être dûment convoqués pour assister au déroulement de l'opération de tirage au sort.

Article 37 bis : (Ajouté par l'article 2 de la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988 et modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

La campagne électorale pour l'élection du Président de la République ou des membres de la Chambre des députés est ouverte deux semaines avant le jour de scrutin.

La campagne électorale pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers ou des membres des conseils municipaux est ouverte une semaine avant le jour du scrutin.

En cas de second tour des élections présidentielles, la campagne électorale pour le deuxième tour est ouverte le dimanche suivant le jour du scrutin du premier tour.

La campagne électorale prend fin, dans tous les cas, vingt quatre heures avant le jour du scrutin.

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