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Section II
Le Gouvernement
Article 58 - Le Gouvernement veille à la mise en ouvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République.
Article 59 - Le Gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République.
Article 60 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°88-88 du 28 juillet 1988).
Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du Gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil.
Article 61 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Les membres du Gouvernement ont accès à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers, ainsi qu'à leurs commissions.
Tout membre de la Chambre des députés peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales.
Une séance périodique est consacrée aux questions orales des membres de la Chambre des députés et aux réponses du Gouvernement. La séance périodique peut aussi être consacrée à un débat entre la Chambre des députés et le Gouvernement, concernant les politiques sectorielles. Une séance de l'assemblée plénière peut, aussi, être consacrée aux réponses aux questions orales portant sur des sujets d'actualité.
Article 62 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
La Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement, par le vote d'une motion de censure, s'il s'avère à la Chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique générale de l'Etat et les options fondamentales prévues par les articles 49 et 58.
La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des députés, le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de la Chambre des députés, le Président de la République accepte la démission du Gouvernement, présentée par le Premier Ministre.
Article 63 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°88-88 du 25 juillet 1988).
En cas d'adoption par la Chambre des Députés d'une deuxième motion de censure à la majorité des deux tiers pendant la même législature, le Président de la République peut soit accepter la démission du gouvernement soit dissoudre la Chambre des députés.
Le décret portant dissolution de la Chambre des députés doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa premier du présent article, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite à la ratification de la Chambre des députés «et de la Chambre des conseillers selon le cas»(1).
La Chambre, nouvellement élue, se réunit de plein droit dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin .
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