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La Constitution

Chapitre IV

Le pouvoir judiciaire

Article 64 - Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République.

Article 65 - L'autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Article 66 - Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les modalités de leur recrutement sont fixées par la loi.

Article 67 - Le Conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline.

Chapitre V

La Haute Cour

Article 68 - La Haute Cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membre du gouvernement. La compétence et la composition de la Haute Cour ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par la loi.

Chapitre VI

Le Conseil d'Etat

Article 69 - (modifié par la loi constitutionnelle n°97-65 du 27 octobre 1997).

Le Conseil d'Etat se compose de deux organes :

1- Le Tribunal Administratif,

2- La Cour des Comptes.

La loi détermine l'organisation du Conseil d'Etat et de ses deux organes, et fixe la compétence et la procédure applicable devant ces organes.

Chapitre VII

Le Conseil Economique et Social

Article 70 - Le Conseil économique et social est un organe consultatif en matière économique et sociale. Sa composition et ses rapports avec la Chambre des députés «et la Chambre des conseillers»(1) sont fixés par la loi.

Chapitre VIII

Les collectivités locales

Article 71 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).

Les conseils municipaux et les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivités locales gèrent les affaires locales, dans les conditions prévues par la loi.

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