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Chapitre Premier
Dispositions générales
Article Premier - La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'islam, sa langue l'arabe et son régime la République.
Article 2 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976).
La République Tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle ouvre dans le cadre de l'intérêt commun.
Les traités conclus à cet effet et qui seraient de nature à entraîner une modification quelconque de la présente Constitution seront soumis par le Président de la République à un référendum après leur adoption par "la Chambre des Députés"*, dans les formes et conditions prévues par la Constitution.
Article 3 - La souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce conformément à la Constitution.
Article 4 - Le drapeau de la République Tunisienne est rouge ; il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge.
La devise de la République est : Liberté, Ordre, Justice.
Article 5 - "La République Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acception universelle, globale, complémentaire et interdépendante.
La République Tunisienne a pour fondements les principes de l'Etat de droit et du pluralisme et ouvre pour la dignité de l'Homme et le développement de sa personnalité.
L'Etat et la société ouvrent à ancrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et les générations". (Ajoutés par l'article 2 de la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
La République Tunisienne garantit l'inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre public.
Article 6 - Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi.
Article 7 - Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social.
Article 8 - (Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 ont été ajoutés par la loi constitutionnelle n°97-65 du 27 octobre 1997).
Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi.
Le droit syndical est garanti.
Les partis politiques contribuent à l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur participation à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l'Homme et les principes relatifs au statut personnel.
Les partis politiques s'engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination.
Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région.
Il est interdit à tout parti d'avoir des liens de dépendance vis-à-vis des parties ou d'intérêts étrangers.
La loi fixe les règles de constitution et d'organisation des partis.
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