Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

La Constitution

Chapitre II

Le pouvoir législatif

Article 18 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).

Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers(1) , ou par voie de référendum.

Les membres de la Chambre des députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.

Article 19 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002)

La Chambre des conseillers est composée de membres dont le nombre ne doit pas être supérieur aux deux tiers des membres de la Chambre des députés; la loi électorale détermine les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte tenu du nombre des membres de la Chambre des députés en exercice.

Les membres de la Chambre des conseillers se répartissent comme suit :

Un membre ou deux pour chaque Gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités locales.

Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés ; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, dans des listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés.

Les membres de la Chambre des conseillers sont élus au suffrage libre et secret, par les membres élus des collectivités locales.

La loi électorale fixe les modalités et les conditions d'élection des membres de la Chambre des conseillers.

Le Président de la République désigne le reste des membres de la Chambre des Conseillers, parmi les personnalités et les compétences nationales.

Les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas être liés par des intérêts locaux ou sectoriels.

Le cumul de mandats à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers n'est pas admis.

Article 20 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°97-65 du 27 octobre 1997).

Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt ans accomplis et remplissant les conditions prévues par la loi électorale.

Article 21 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).

Est éligible à la Chambre des députés, tout électeur né de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt-trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature.

Le candidat à la Chambre des conseillers doit être né de père tunisien ou de mère tunisienne, âgé au moins de quarante ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature et doit être électeur.

Ces conditions s'appliquent à tous les membres de la Chambre des conseillers.

Le candidat à la Chambre des conseillers doit aussi avoir, selon les cas, une qualité professionnelle qui l'habilite à se porter candidat pour le secteur des employeurs, celui des agriculteurs ou celui des salariés.

Chaque membre de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers prête, avant l'exercice de ses fonctions, le serment ci-après :

"Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la Constitution et l'allégeance exclusive envers la Tunisie".

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