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Article 22 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976).
La Chambre des députés est élue pour un mandat de cinq années au cours des trente derniers jours du mandat.
«Le mandat des membres de la Chambre des conseillers est fixé à six ans, sa composition est renouvelée pour moitié tous les trois ans»(1). (Ajouté par l'article 2 de la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Article 23 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
En cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers sont prorogés par une loi adoptée par la Chambre des députés, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. La prorogation s'applique, dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers.
Article 24 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Le siège de la Chambre des députés et le siège de Chambre des Conseillers sont fixés à Tunis et sa banlieue ; toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l'une des deux Chambres ou les deux Chambres peuvent tenir leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 25 - Chaque député est le représentant de la nation entière.
Article 26 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Le membre de la Chambre des députés ou le membre de la Chambre des conseillers ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de chaque Chambre.
Article 27 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Aucun membre de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. La Chambre concernée en est informée sans délai. La détention est suspendue si la Chambre concernée le requiert.
Durant les vacances de la Chambre concernée, son bureau la remplace.
Article 28 - (Modifié par la loi n°88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnel n°2002-51 du 1er juin 2002).
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la Constitution. L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République ont la priorité.
Les projets de lois présentés par les membres de la Chambre des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une réduction des ressources publiques ou une augmentation de charges, ou de dépenses nouvelles.
Ces dispositions s'appliquent aux amendements apportés aux projets de loi.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers peuvent habiliter le Président de la République, pour un délai limité et en vue d'un objet déterminé, à prendre des décrets-lois qu'il soumettra, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, à l'expiration de ce délai.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de loi organique à la majorité absolue des membres et les projets de loi ordinaire à la majorité des membres présents; cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de la Chambre concernée.
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