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Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la Chambre des députés qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues aux articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 75 de la Constitution. La loi électorale revêt la forme de loi organique.
Les projets de loi de finances sont soumis à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de loi de finances, et de règlement du budget conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget. Si à la date du 31 décembre, la Chambre des conseillers n'adopte pas les projets de loi de finances, tandis que la Chambre des députés les a adoptés, ils sont soumis au Président de la République pour promulgation.
Le budget doit être adopté, au plus tard, le 31 décembre. Si, passé ce délai, les deux Chambres ne se sont pas prononcées, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.
Article 29 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°67-23 du 30 juin 1967 et par la loi constititionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent, chaque année, en session ordinaire, commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de la législature de la Chambre des députés débute dans le courant de la quinzaine qui suit son élection. Le même délai s'applique lors du renouvellement de la moitié des membres de la Chambre des conseillers.
Dans le cas où le début de la première session de la législature de la Chambre des députés coïncide avec ses vacances, une session d'une durée de quinze jours est ouverte.
Pendant leurs vacances, la Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des membres de la Chambre des députés, pour examiner un ordre du jour précis.
Article 30 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers élisent chacune, parmi leurs membres, des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption, même durant les vacances des deux Chambres.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers élisent, parmi leurs membres, des commissions pour procéder à l'examen du projet du Plan de développement, et d'autres pour examiner les projets de loi de finances. Chaque membre élit, également, parmi ses membres, une commission spéciale pour l'immunité parlementaire et une commission spéciale pour l'élaboration ou la modification du règlement intérieur.
Article 31 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, au cours de la session ordinaire qui suit les vacances.
Article 32 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République ratifie les traités, les traités concernant les frontières de l'Etat.
Les traités commerciaux, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités portant engagement financier de l'Etat et les traités concernant les dispositions à caractère législatif, ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés.
Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient appliquées par l'autre partie. Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois.
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