|
Article 33 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Les projets de loi présentés par le Président de la République, sont soumis selon le cas, à la Chambre des députés ou aux deux Chambres.
Le Président de la Chambre des députés informe le Président de la République et le président de la Chambre des conseillers de l'adoption d'un projet de loi par la Chambre des députés, l'information est accompagnée du texte adopté.
La Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au président de la Chambre des députés; l'information étant accompagnée du texte adopté.
Si la Chambre des conseillers n'adopte pas le texte dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, le Président de la Chambre des députés soumet le projet adopté par la Chambre des députés, au Président de la République pour promulgation.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi, en y introduisant des amendements, le président de la Chambre des conseillers soumet le projet au Président de la République, et en informe le président de la Chambre des députés. Une commission mixte paritaire, composée de membres des deux Chambres, est constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux Chambres.
En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement, dans un délai d'une semaine; toutefois ce texte ne peut être amendé qu'après accord du Gouvernement.
Le président de la Chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, et selon le cas, soit le projet de loi que la Chambre a adopté sans avoir accepté les amendements, soit le projet de loi amendé, en cas de son adoption par ladite Chambre.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai précité, le Président de la Chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, le projet de loi adopté par ladite Chambre.
Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article s'appliquent aux projets de loi présentés à l'initiative des membres de la Chambre des députés. Si des amendements y sont introduits par la Chambre des conseillers, il est procédé à la constitution d'une commission mixte paritaire composée de membres des deux Chambres, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord. En cas d'adoption d'un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement. Dans ce cas, il est fait application du paragraphe 8 du présent article.
Les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers suspendent les délais prévus par le présent article.
L'organisation du travail de chacune des deux Chambres est fixée par la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe, également, les relations entre les deux Chambres.
Article 34 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°97-65 du 27 octobre 1997).
Sont pris sous forme de lois, les textes relatifs :
- aux modalités générales d'application de la Constitution, autres que celles devant faire l'objet de lois organiques,
- à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publiques,
- à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations,
- à la procédure, devant les différents ordres de juridiction,
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté,
- à l'amnistie,
- à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf délégation accordée au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales,
- au régime d'émission de la monnaie,
- aux emprunts et engagements financiers de l'Etat,
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.
La loi détermine les principes fondamentaux :
. du régime de la propriété et des droits réels,
. de l'enseignement,
. de la santé publique,
. du droit du travail et de la sécurité sociale.
Article 35 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°97-65 du 27 octobre 1997 et par loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général. Les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret, sur avis du Conseil constitutionnel.
Le Président de la République peut opposer l'irrecevabilité de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question au Conseil constitutionnel qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception.
Article 36 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976).
La loi approuve le plan de développement.
Elle autorise les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique du budget.
Page : - - - - - - - - -
- - - |
|