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Chapitre III(1)
Le pouvoir exécutif
Article 37 - Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d'un gouvernement dirigé par un Premier ministre.
Section I
Le Président de la République
Article 38 - Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Sa religion est l'islam.
Article 39 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément aux conditions prévues par la loi électorale.
En cas d'impossibilité de procéder, en temps utile, aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi adoptée par la Chambre des députés, et ce, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible.
Article 40 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout Tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.
En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante-quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membres de la Chambre des députés et de présidents de municipalités, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi électorale.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures, proclame le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale.
Article 41 - Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la Constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'Etat.
«Le Président de la République bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l'exercice de ses fonctions, en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions». (Ajouté par l'article 2 de la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Article 42 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République élu prête devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, en séance commune, le serment ci-après :
"Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation".
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