Article 43 - Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 44 - Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées.
Article 45 - Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 46 - En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays, et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier ministre, du président de la Chambre des députés «et du président de la Chambre des conseillers»(1).
«Il adresse à ce sujet un message au peuple».
Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre la Chambre des députés et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message à la Chambre des députés «et à la Chambre des conseillers»(1) à ce sujet.
Article 47 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°97-65 du 27 octobre 1997).
Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la Constitution.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.
Article 48 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République conclut les traités.
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la Chambre des députés.
Il dispose du droit de grâce.
Article 49 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République oriente la politique générale de l'Etat, en définit les options fondamentales et en informe la Chambre des députés.
Le Président de la République communique avec la Chambre des Députés et la Chambre des conseillers, soit directement soit par message qu'il leur adresse.
Article 50 - Le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
Article 51 - Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.
Article 52 - (Modifié par la loi constitutionnelle n°97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le président de la Chambre des députés «ou le président de la Chambre des conseillers selon le cas»(2).
Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à la Chambre des députés pour une deuxième lecture. Si le projet de loi est adopté par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours.
Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi ou certains de ses articles, après modification, à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des députés sur la base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié
dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la République.
Page : - - - - - - - - -
- - - |
|