|
CHAPITRE 2 : CONSTITUTION
Article 8 - Un parti politique ne peut se constituer et exercer ses activités qu'après l'obtention d'une autorisation accordée par arrêté du ministre de l'Intérieur, publiable au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Le parti politique légalement constitué aura la capacité juridique après une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne d'un extrait mentionnant notamment :
- les nom, objet, devise et siège du parti ;
- les noms, prénoms et professions de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction :
- la date de l'arrêté de l'autorisation de sa constitution.
Article 9 - Le silence de l'administration jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt de la déclaration et des statuts, selon les formes prévues à l'article 11 de la présente loi, équivaut à acceptation.
Le parti sera, alors, constitué et aura la capacité juridique, dès la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne d'un extrait mentionnant notamment :
- les nom, objet, devise et siège du parti;
- les noms, prénoms et professions de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction ;
- la date et le numéro du récépissé visé à l'article 11 de la présente loi.
La décision de refus de l'autorisation doit être motivée aux intéressés dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date du dépôt visé à l'article 11 de la présente loi.
Article 10 - La décision de refus de l'autorisation est susceptible de recours selon la procédure en matière d'excès de pouvoir prévue par la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif devant une chambre spéciale siégeant au Tribunal administratif et ainsi composée :
- le premier président du Tribunal administratif : président ;
- un président de chambre au Tribunal administratif : membre ;
- un président de chambre à la Cour de Cassation : membre ;
- deux personnalités connues pour leur compétence en matière politique ou juridique : membres.
Les membres de cette chambre sont désignés par décret.
Les décisions de cette chambre sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
|