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Article 11 - Les personnes désirant constituer un parti politique doivent déposer au siège du ministère de l'Intérieur et du développement local :
a) Une déclaration mentionnant :
1) les nom, objet, devise et siège du parti.
2) les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction, ainsi que les numéros, dates et lieux de délivrance de leurs cartes d'identité nationale.
b) Cinq exemplaires des statuts.
La déclaration et les pièces y annexées doivent être signées par deux fondateurs ou plus et sont assujetties au timbre de dimension. Il en sera donné récépissé.
Article 12 - Tout parti politique légalement constitué peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer :
1) les cotisations de ses membres ;
2) les locaux et le matériel destinés à l'administration du parti à la réunion de ses membres ;
3) ses biens.
Les dons et les libéralités doivent faire l'objet d'une déclaration mentionnant notamment l'objet, la valeur et le ou les auteurs du don ou de la libéralité. Cette déclaration est faite par les dirigeants du parti au ministère de l'Intérieur dans les trois mois qui suivent la donation ou la libéralité.
Article 13 - Les dirigeants d'un parti politique, légalement constitué, doivent déclarer au ministère de l'Intérieur et du développement local et au gouverneur intéressé toute création de sections, ou groupements secondaires le cas échéant.
La déclaration qui doit être faite dans le délai de sept jours doit préciser :
- les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des dirigeants de ces sections ou de ces groupements ;
- les numéros, dates et lieux de délivrance des cartes d'identité nationale de ces dirigeants ;
- l'adresse exacte de chaque section ou groupement.
Article 14 - Toute modification apportée aux statuts pendant le fonctionnement du parti politique doit être autorisée par le ministre de l'Intérieur et du développement local dans les mêmes conditions et formes requises pour sa constitution initiale.
Cette modification doit être rendue publique dans les mêmes conditions prévues à l'article 8 (alinéa 2) de la présente loi.
Article 15 - Tout parti politique est tenu de faire connaître, dans un délai de sept jours au ministère de l'Intérieur, tous les changements survenus dans sa direction, les changements dans la direction de ses sections ou groupements secondaires ainsi que les changements des adresses de son siège, de ses sections ou de ses groupements.
La déclaration des changements dans la direction ou des adresses de ses sections ou groupements secondaires doit être faite également au gouverneur intéressé.
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