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La Loi Organique sur les Partis Politiques

CHAPITRE 3 :
CONTROLES ET SANCTIONS

Article 16 - Le parti politique ne peut recevoir aucune aide matérielle directe ou indirecte de l'étranger ou d'étrangers établis en Tunisie, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.

Il doit tenir une comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens meubles et immeubles.

Il est tenu de présenter ses comptes annuels à la Cour des Comptes. Il doit être à tout moment à même de justifier la provenance de ses ressources financières.

Article 17 - Un parti politique ne peut lancer des mots d'ordre de nature à prôner ou à encourager la violence en vue de troubler l'ordre public ou d'engendrer la haine entre les citoyens.

Article 18 - Sans préjudice de l'application des autres dispositions en vigueur et, notamment, celles d'ordre pénal, à l'égard de tout fondateur, dirigeant ou membre du parti politique faisant l'objet de poursuites judiciaires, le ministre de l'Intérieur et du développement local peut, en cas d'extrême urgence et en vue d'éviter que l'ordre public ne soit troublé, prononcer, par décision motivée, la fermeture provisoire des locaux appartenant ou servant au parti politique en cause et suspendre toute activité de ce parti politique et toute réunion ou attroupement de ses membres.
La fermeture provisoire et la suspension de l'activité d'un parti politique décidées par le ministre de l'Intérieur ne doivent pas dépasser un mois.

Au terme de ce délai et à défaut de poursuites judiciaires pour dissolution, le parti politique recouvre tous ses droits sauf si un nouveau délai, qui ne doit en aucun cas dépasser deux mois, est accordé par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, à la demande du ministre de l'Intérieur et du développement local.

Article 19 - Le ministre de l'Intérieur et du développement local peut, en cas de violation grave des dispositions de la présente loi, demander la dissolution d'un parti politique au Tribunal de Première Instance de Tunis et notamment :

a) si par ses programmes ou par ses activités, il porte atteinte aux principes énoncés aux articles 2 et 3 de la présente loi ;

b) si ses buts réels, son activité ou ses agissements se révèlent contraires à ses statuts ;

c) s'il a été établi qu'il a reçu directement ou indirectement une aide matérielle d'une quelconque partie étrangère ;

d) si son activité se révèle fondée sur une cause illicite.

Article 20 - Le ministre de l'Intérieur et du développement local saisit le Tribunal de Première Instance de Tunis par requête, et doit citer le jour même le représentant du parti par voie d'huissier notaire pour comparaître devant le tribunal dans un délai maximum de 10 jours. La convocation doit être jointe à la copie de la requête et des pièces y annexées.

Le parti en cause doit présenter, 3 jours avant la comparution, ses conclusions en une seule fois ; copie en est adressée le jour même au ministre de l'Intérieur et du développement local.

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