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La Loi Organique sur les Partis Politiques

Article 24 - Les statuts du parti politique doivent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, prévoir des règles de liquidation des biens et valeurs du parti en cas de cessation d'activité.

En cas de dissolution, les biens et valeurs du parti politique seront liquidés par l'administration du domaine de l'Etat.

Article 25 - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans au maximum tout fondateur ou dirigeant d'un parti :

- qui entretient avec une partie étrangère quelconque ou avec ses agents directement ou indirectement des intelligences ayant pour objet de porter atteinte à la sécurité, de troubler l'ordre public ou de nuire à la situation politique ou économique de la Tunisie.

- qui se livre à une propagande politique au profit d'une partie étrangère quelconque en vue de porter atteinte aux intérêts de la Tunisie et à sa sécurité.

- qui communique à une partie étrangère quelconque ou à l'un de ses agents tout document ou renseignement à caractère confidentiel touchant au domaine militaire, politique, diplomatique, économique ou industriel.

- qui, par son attitude, ses contacts, ses prises de position, ses propos ou écrits vise à entreprendre une action de destabilisation de la nation dans le but de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

- qui reçoit des fonds provenant d'une partie étrangère directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, pour son compte personnel ou pour le compte du parti.

La tentative est punissable.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles 60 à 80 du Code pénal.

Article 26 - Toute infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles prévues par l'article 25 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 25.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

De même, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de dix mille à trente mille dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d'un parti politique non autorisé ou dissout.

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