Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

La Loi Organique sur les Partis Politiques

CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27 - Les partis politiques qui ont une existence légale à la date de la promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai de 6 mois, se conformer aux dispositions de la présente loi ; les autorisations qui leur ont été déjà accordées demeurent valables.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis , le 3 mai 1988
Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXES

Loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques

Décret n° 98-479 du 19 février 1998 , fixant les formes et modalités de répartition des primes attribuées aux partis politiques

Décret n°99-27 du 29 mars 1999 , complétant la loi n°97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques

Décret n°99-762 du 10 avril 1999 , fixant le montant, les modalités et procédés de répartition de la prime annuelle subventionnant les journaux des partis politiques

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier - Le financement public des partis politiques est le financement opéré sur le budget de l'Etat sous forme de primes, attribuées comme prévu par la présente loi.

Art. 2 - Le parti politique ne peut obtenir les primes prévues à l'article premier de la présente loi que s'il existe à la Chambre des députés ou des députés adhérents à ce parti.

L'appartenance au parti est prise en compte lors de la présentation des candidatures. En cas de présentation de candidature dudit parti au sein d'une coalition, l'appartenance au parti est prise en compte lors de la présentation des candidatures.

Art. 3 - La prime est répartie annuellement sous forme d'une partie fixe et d'une partie calculée, en fonction du nombre des députés de chaque parti.

Art. 4 - La partie fixe de la prime consiste, pour tous les partis, en une aide aux dépenses de fonctionnement, dont le montant pour chaque parti est fixé à soixante mille dinars payables en deux tranches.

Art. 5 - Le montant de la prime par député est fixé par décret. La prime attribuée en fonction du nombre de députés de chaque parti est servie en deux tranches.

Art. 6 - L'attribution de la prime cesse, si le parti ne présente pas ses comptes à la Cour des Comptes, conformément à la législation en vigueur.

Art. 7 - Les formes et modalités de répartition des primes, prévues par la présente loi, sont fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis , le 21 juillet 1997
Zine El Abidine Ben Ali

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